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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 12 déc. 2025, n° 25/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ Pôle de la proximité et de la protection |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01894 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YOX
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON 07
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z],
demeurant 83 A rue laënnec – 69008 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/06/2025
Renvoi : 05/09/2025
Date de la mise en délibéré : 12/12/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24/04/2001, la S.A ALLIADE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [X] [Z], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 83 A rue Laennec, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 545,96 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 25/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [Z] un commandement de payer la somme de 2399,31 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 08/01/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [Z] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Z] ,condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer :la somme de 2893,85 euros selon état de créance arrêté au 08/01/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 25/10/2024 et le surplus des intérêts à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [X] [Z] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 447,63 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 03/09/2025 et maintient ses autres demandes, en ce compris la demande en résiliation de bail en raison du défaut d’assurance. Le conseil de la S.A ALLIADE HABITAT indique que les premiers impayés sont apparus en 2013 et s’oppose à ce que soient produit par Monsieur [Z] des documents bancaires.
Monsieur [X] [Z] s’oppose à la résiliation du bail, indique ne pas être d’accord avec le montant de la dette , soutient être créditeur de la somme de 200 euros et sollicite un recalcul du décompte. Monsieur [Z] remet à l’audience une attestation d’assurance avec une prévision d’échéancier jusqu’en mars 2025. Il indique être en CDI et percevoir 1200 euros de revenus mensuels.
Monsieur [Z] évoque un trop-perçu de 629,70 euros.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, monsieur [X] [Z] conteste être débiteur de la somme réclamée, estimant au contraire que le solde locatif est débiteur à la date du décompte versé aux débats.
Cependant, force est de constater que le versement de la prévoyance dont il fait état a manifestement bien été pris en compte le 28 mars 2023 (virement CCP de 974,40 €), et qu’il ne justifie pas des incohérences alléguées concernant le bénéfice de l’Aide Personnalisée au Logement (APL).
Il ne justifie pas non-plus du trop-perçu allégué au cours des débats (629,70€) alors que le décompte prend bien en compte le versement des APL et de l’aide du Fonds de Solidarité Logement le 25 juin 2025, outre l’annulation d’un supplément de Loyer Solidarité.
Dès lors, il y a lieu de le condamner à verser au bailleur la somme de 447,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En définitive, monsieur [X] [Z] a produit une attestation d’assurance du 20 février 2025 auprès de son bailleur, à effet au 1er avril 2025, mais a versé également aux débats un avis d’échéance 2024 de la MACIF comportant une synthèse de ses contrats à la date du 28 janvier 2024, dont l’assurance habitation portant sur le logement objet du bail couvrant notamment la période à laquelle le commandement de payer a été délivré.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les critères de l’article ci-dessus sont respectés, le législateur ayant manifestement entendu à travers ces dispositions contraindre le locataire à assurer le logement contre les risques, ce qui était bien le cas en l’espèce à la date du commandement de payer.
Il convient ainsi de rejeter la demande en constat de la résiliation du bail sur ce fondement.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi [Y], toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 26/12/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi [Y] du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que Monsieur [X] [Z] a repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL) avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [Z] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT la somme de 447,63 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de août 2025 inclus selon état de créance du 03/09/2025, les intérêts au taux légal à compter du assignation,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la S.A ALLIADE HABITAT à Monsieur [X] [Z] sur les locaux à usage d’habitation sis 83 A rue Laennec, 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Monsieur [X] [Z] à s’acquitter de sa dette locative par 4 mensualités de 100 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 5ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Monsieur [X] [Z] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [X] [Z] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 26/12/2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [X] [Z] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de la S.A ALLIADE HABITAT,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25/10/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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