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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
,
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00657 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUJY
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
réputé contradictoire
et e premier ressort
DEMANDEUR(S) :
,
[G], [Z]
S.A.S, [I]
DEFENDEUR(S) :
,
[K], [S]née
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT QUATRE MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M., [G], [Z]
né le 08/05/1961 à, [Localité 1] (78)
demeurant, [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de la S.A.S, [I] dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de mandataire
représenté par Me Richard BRUMM, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme, [K], [S]
née le 22/03/1992 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
comparant en personne
M., [Y], [T], [W],
né le 04/04/1982 à, [Localité 3] (ANGOLA)
demeurant, [Adresse 4]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 7 septembre 2023, M., [G], [Z] a donné à bail à Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 901,80 € et 250,80 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M., [G], [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4] par un acte du 26 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 20 janvier 2026, M., [G], [Z], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] ; et de condamner solidairement Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] au paiement de la somme actualisée de 4546,97 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M., [G], [Z] précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux, indiquant qu’un plan de surendettement avait été établi et qu’il n’a pas été respecté.
Bien que régulièrement convoqué par acte remis à étude, M., [Y], [T], [W] ne comparait pas. Mme, [K], [S] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle explique avoir repris un travail en mars 2025, et avoir aussi repris le paiement du loyer. Elle déclare des ressources de l’ordre de 2700 € par mois, tandis que Monsieur est sans emploi. Elle évalue les charges à environ 400 € par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que les ressources de Madame seraient de l’ordre de 2185 € par mois, pour des charges, en incluant le loyer plein, d’environ 1680 €. Le couple aurait 4 enfants à charge. Monsieur aurait des indemnités chômage pour 900 € par mois.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 et une note en délibéré a été sollicitée avant le 3 février 2026 pour que les défendeurs justifient de leur ressources et charges.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, la note en délibéré a été reçue en dehors du délai imparti, soit le 6 février 2026. Il n’en sera donc pas tenu compte.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, M., [G], [Z] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 4 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 7 septembre 2023 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juillet 2025, pour la somme en principal de 5045,05 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 5 septembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
M., [G], [Z] produit un décompte démontrant que Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4546,97 € à la date du 5 janvier 2026.
Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, que Madame reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 4546,97 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article VII du bail.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience, outre le fait qu’une somme de 700 € supplémentaire ait été réglée en décembre 2025, et que le paiement du loyer a repris depuis août 2025, Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que la demande relative à l’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum de Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, et entrainera la possible mise en oeuvre de l’expulsion par le bailleur.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M., [G], [Z], Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 septembre 2023 entre d’une part M., [G], [Z] et d’autre part Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 5] sont réunies à la date du 5 septembre 2025 ;
CONDAMNE, [P] Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] à verser à M., [G], [Z] la somme de 4546,97 € (décompte arrêté au 5 janvier 2026, incluant Janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 300 € chacune et une 16ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M., [G], [Z] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] soient condamnés in solidum à verser à M., [G], [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] à verser à M., [G], [Z] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme, [K], [S] et M., [Y], [T], [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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