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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOURSORAMA c/ Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00404 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJSG
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. BOURSORAMA
DEFENDEUR(S) :
[C] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN,BMagistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE BOURSORAMA
Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 351 058 151 dont le siége social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué à l’audience par Me DE LA FARE, avocat au barreua de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (92)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 23 octobre 2020, M. [C] [E] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BOURSORAMA.
Ce compte est devenu débiteur.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2024, la SA BOURSORAMA a mis en demeure M. [C] [E] de régulariser le solde débiteur de son compte bancaire en réglant la somme de 15 485,60 € dans un délai de 15 jours.
Puis par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, signifié à l’étude, la SA BOURSORAMA a assigné M. [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment de l’article 1103 et suivants et subsidiairement 1224 et 1227 du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation et L.312-29 du code de la consommation, aux fins de voir :
Juger la SA BOURSORAMA recevable et bien fondée en sa demande
Constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière
Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement
En conséquence, condamner M. [C] [E] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 15 285,60 € au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts de droit à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit
Condamner M. [C] [E] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [C] [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et le juge a soulevé l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, s’est défendue de toute irrégularité et s’en est rapportée aux termes de son assignation. Il convient de s’y référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à l’étude, M. [C] [E] ne comparait pas et n’est représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Les contrats litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
S’agissant d’un compte courant dont le solde est devenu débiteur, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai de trois mois, prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le compte est devenu débiteur de façon continue à compter du 31 mars 2023. Le point de départ de la forclusion se situe donc à la date du 30 juin 2023 correspondant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette date
L’action en paiement a été introduite par assignation du 11 août 2025, soit plus de deux ans après la date de la défaillance de l’emprunteur. Elle est donc forclose et sera déclarée irrecevable.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BOURSORAMA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la société BOURSORAMA, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BOURSORAMA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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