Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 août 2025, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02064 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2Y Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02064 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2Y
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS en date du le 23 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire, sans délai, avec interdiction de retour pendant un an à l’encontre de Monsieur [D] [C], né le 11 Octobre 2003 à [Localité 5], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [C] né le 11 Octobre 2003 à [Localité 5] de nationalité Algérienne prise le 13 août 2025 par M. PREFET DES BOUCHES DU RHONES notifiée le 14 août 2025 à 08 heures 53 ;
Vu la requête de M. [D] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Août 2025 à 11 heures 34 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 août 2025 reçue et enregistrée le 17 août 2025 à 10 heures 16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Fouad MSIKA, avocat de M. [D] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02064 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2Y Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[D] [C], né le 11 octobre 2003 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare arrivé en France en 2015 avec toute sa famille, ses parents et ses sœurs vivent à [Localité 3], ils sont tous en situation régulière et travaillent. Il souhaite rester avec sa famille en France. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 23 mars 2023, régulièrement notifiée le jour même à 10h10.
Alors qu’il était incarcéré au centre de détention de [Localité 4] en exécution d’une peine de 15 mois prononcée le 15 octobre 2024 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, [D] [C] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 13 août 2025, régulièrement notifié le 14 août 2025 à 8h53.
Par requête datée du 16 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h34, [D] [C] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Par requête datée du 16 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 17 août 2025 à 10h16, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [D] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 18 août 2025, le conseil de [D] [C] soulève deux exceptions de nullité in limine litis relative, d’une part, à l’avis irrégulier au parquet du placement en rétention et d’autre part, relative à la notification de ses droits en rétention. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Il est souligné un défaut de motivation par rapport à l’argument de l’ordre public et sur sa vie personnelle. Sur le fond, il est critiqué l’absence de perspective d’éloignement en raison des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
A titre liminaire, il est rappelé que l’article L743-12 du CESEDA prévoit : « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
Il s’en déduit qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
Sur le moyen tiré de l’avis irrégulier au procureur de la République
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En l’espèce, la défense fait valoir que l’avis au procureur de la République n’a pas été immédiat, mais qu’il a été anticipé pour avoir été effectué le 13 août 2025, alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 14 août 2025.
En effet, il est exact à la lecture des pièces que le procureur de la République a été avisé dès le 13 août 2025 à 14h38 du placement en rétention de [D] [C] par arrêté du 13 août 2025, mais seulement notifié le lendemain, 14 août 2025 à 8h53.
Mais dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, et qu’au surplus, le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré d’un avis anticipé à l’autorité judiciaire, laquelle protège la liberté d’aller et venir des personnes, et n’est donc jamais prévenu trop tôt, en tout cas pas dans le cadre d’un avis effectué dès la date où l’arrêté est rendu, la veille de sa notification (contrairement à l’avis tardif à l’autorité judiciaire, qui ne rend pas nécessaire aller rechercher la démonstration d’un grief s’agissant d’une nullité d’ordre public), le moyen est inopérant.
Ce premier moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré d’une irrégularité dans la notification des droits en rétention
Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article L743-9 du même code prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En l’espèce, l’avocat de [D] [C] fait valoir que son client n’aurait pas été mis en mesure d’exercer ses droits, lesquels lui auraient été uniquement notifiés pour son placement dans un centre de rétention extérieur au ressort ([Localité 3]).
Or d’une part, il ressort de la procédure que [D] [C] a reçu la notification de ses droits sur le ressort de [Localité 3] le 14 août 2025 à 8h55 avec en effet les numéros de téléphone des associations locales ainsi que de l’ordre des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, mais qu’il a également reçu la notification de ses droits sur le ressort de Toulouse le 14 août 2025 à 12h10, dès son arrivée au centre de rétention à [Localité 1], les deux formulaires d’accès au droit au centre de rétention étant versés en procédure, contrairement à ce qui est soutenu.
D’autre part, aucun grief n’est toujours ni allégué par la défense ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Or, ce dernier a déposé une requête en contestation via la Cimade dès le 16 août 2025, le jour même de son arrivée au centre de rétention à [Localité 1], il a donc été mis en mesure d’exercer ses droits, ce qu’il a fait rapidement.
Ce second moyen sera rejeté.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02064 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2Y Page
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [D] [C] qui vit en France depuis 2015 et dont toute la famille (parents et fratrie) vit en France. De plus, une seule condamnation est insuffisante pour venir soutenir l’argument de la menace à l’ordre public.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF alors que les droits de recours lui avaient été dûment notifiés.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé produit pour l’audience une attestation d’hébergement chez Mme [W] [V] épouse [X] datée du 16 août 2025. Il ne s’agit ni de ses parents ni de sa fratrie, ses liens avec cette personne sont inconnus.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [D] [C] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
A été condamné les 24 septembre 2024 et 15 octobre 2024 à des quantums significatifs, à chaque fois pour infractions à la législation sur les stupéfiants
Son comportement constitue donc une menace à l’ordre public
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
Ne présente pas de garanties de représentation suffisante (pas d’adresse permanente, pas de passeport)
La lecture des éléments listés ci-dessus, tels qu’issus de l’arrêté de placement en rétention administrative du 13 août 2025, certes succincts, malgré l’absence de circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, permet cependant de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, la seule pièce versée pour l’audience relative à un hébergement chez une dame avec qui les liens sont inconnus n’étant pas de nature à établir les allégations de [D] [C] sur sa résidence et son insertion en France avec toute sa famille depuis 2015.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les démarches ont été entreprises par la préfecture, mais il est plaidé l’absence de perspectives d’éloignement en raison des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Mais dès lors que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement saisies, dès 23 juillet 2025 (alors que [D] [C] était encore sous écrou, avec une relance effectuée le 14 août 2025, le jour même de la notification de l’arrêté de placement) et valablement puisque les pièces nécessaires ont été transmises (mesure d’éloignement, empreintes, photographies, audition de l’étranger), ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des Bouches-du-Rhône justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [D] [C] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
DECLARONS recevable la requête de [D] [C].
REJETONS les moyens de nullité soulevées par le conseil de [D] [C].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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