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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 27 déc. 2024, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00913 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBKD
JUGEMENT
DU : 27 Décembre 2024
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Mme [Y] [R] épouse [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [R] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MENDES GIL + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat n° 38199760026 acceptée le 2 novembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [R] [Y] épouse [N] un crédit à la consommation ( prêt personnel) d’un montant de 24000 euros, remboursable en 78 mensualités de 344,36 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,49 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2022, mis en demeure Mme [R] [Y] épouse [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [R] [Y] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
24846,50 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 novembre 2021, dont 1809,53 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,49 % à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ,
500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 novembre 2024 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société SOGEFINANCEMENT représenté par son conseil maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [Y] épouse [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 novembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 2 novembre 2021 signé par Mme [R] [Y] épouse [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 11 octobre 2022.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société SOGEFINANCEMENT et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 23 001,71 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [R] [Y] épouse [N] au paiement de la somme de 23 001,71 euros, arrêtée au jour de l’assignation , majorée au taux contractuel de 3,49 % à compter du présent jugement.
2 -Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Mme [R] [Y] épouse [N] au paiement de celle-ci.
3. Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [Y] épouse [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [R] [Y] épouse [N] à payer à la société SOGEFINANCEMENT 23 001, 71 euros, arrêtée au 5 novembre 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 3,49 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT à verser la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [Y] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 27 décembre 2024.
La Greffière Le Juge
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