Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 mars 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00749 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5XH
le 26 Mars 2025
Nous, Catherine ESTEBE,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 25 Mars 2025 à 09 heures 06, concernant : Monsieur X se disant [E] [P], né le 18 Avril 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 1er mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonannce de la Cour d’appel de Toulouse du 03 mars 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
En l’absence de Monsieur X se disant [E] [P], qui a refusé de comparaître ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, [E] [P], qui se déclare de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 24 février 2025.
Il est justifié des diligences suivantes :
Le 22 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
L’intéressé a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 19 février 2025 et, sur demande du consulat, les empreintes sous format NIST ont été envoyées le 27 février 2025.
Des relances ont été adressées les 4 mars, 11 mars et 20 mars 2025.
Le préfet se trouve à présent dans l’attente d’un retour des autorités consulaires.
En l’état des éléments qui précèdent, il apparaît que l’administration a accompli, et ce dès avant même le placement en rétention de [E] [P], toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l’éloignement de [E] [P] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Les conditions d’une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La requête en prolongation de la rétention s’inscrit donc dans les conditions légales.
Le conseil de [E] [P] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, ce dernier ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles qu’exigées par l’article [3]-13 du CESEDA en ce que, s’il a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité, il ne justifie en revanche pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l’attestation d’hébergement produite à l’audience ne permettant pas de considérer qu’il dispose d’attaches solides constituant de véritables garanties de représentation.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Dès lors, il est justifié d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [E] [P] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 1er mars 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 26 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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