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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 12 févr. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 FÉVRIER 2026
— --------
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4US
NATAF : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FÉVRIER 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [O] [H] [L], née le 06 Octobre 1963 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [M] [D] [G], né le 09 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSE :
SAS AQUITAINE SERVICE, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 852 602 457, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Aurélien LAURENT, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Dauriac, Me Morin-Feyssac, Me Caetano le 12/02/2026
APPELÉE EN CAUSE :
SA MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience Publique du 08 Janvier 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 12 Février 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte dressé en l’Etude de Maître [A], notaire à [Localité 4] (19) avec la participation de Maître [J], notaire à [Localité 5] en date du 7 septembre 2022, Monsieur [M] [G] et Madame [O] [L] ont acquis des consorts [F] une maison d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section BM [Cadastre 1] pour le prix de 207.000 €.
Dès novembre 2022, Monsieur [M] [G] et Madame [O] [L] ont constaté des débordements d’eaux usées dans leur garage et ont fait appel à la société AQUITAINE SERVICE en urgence pour procéder au débouchage de la canalisation.
Dans un courrier en date du 2 octobre 2023 la société AQUITAINE SERVICE a indiqué à Monsieur [M] [G] et Madame [O] [L] que les problèmes rencontrés par eux sont structurels et matériels du fait de l’installation.
Monsieur [M] [G] et Madame [O] [L] ont engagé une procédure à l’encontre des vendeurs pour obtenir une expertise qui a été ordonnée (procédure et décision non transmises par les requérants) en suite de quoi ils auraient confié les travaux de mise en conformité à la société AQUITAINE SERVICE.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025 Monsieur [M] [G] et Madame [O] [L] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la société AQUITAINE SERVICE aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25-00102.
Par acte du 3 novembre 2025, la société AQUITAINE SERVICE a appelé en cause son assureur décennale la MAAF afin que si une expertise était ordonnée, à laquelle elle s’oppose, les opérations puissent être rendues communes et opposables à la MAAF.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25-00129.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025 Monsieur [M] [G] et Madame [O] [L] maintiennent leur demande d’expertise. Ils exposent qu’une expertise amiable a été diligentée par leur assureur laquelle a conclu le 31 mars 2023 qu’ils ont acheté, en sachant que la fosse était sous-dimensionnée par rapport à la maison, et de fait pas aux normes, et en aucun cas qu’elle ne fonctionnait pas et que la responsabilité incombe aux vendeurs. Ils expliquent que ces derniers n’obtenant rien des consorts [F] ils ont obtenu du juge des référés une expertise à la suite de quoi ils ont fait intervenir la société AQUITAINE SERVICES pour remettre en conformité l’épandage par la mise en place d’une micro-station.
Ils affirment que cette dernière a établi un devis de 11.820 € HT validé, mais complété le 27 avril 2024 pour un montant de 15.000 € TTC dont 3.000 € en espèces et que la prestation de AQUITAINE SERVICE (épandage + remise à niveau du terrain) a été facturée 14.820,01 € TTC qu’ils ont intégralement réglée.
Ils expliquent que la création du mur de soutènement et de la terrasse ont été facturés suivant contrat du 12 août 2024 pour 7.500 € TTC réglée partiellement car ces travaux n’ont pas été faits dans les règles de l’art, en ce que la terrasse a été faite sans pente, l’eau ne s’évacue pas, le soutènement mis en place pour tenir la terre sur l’épandage ne tient pas et le SPANC n’a pas validé l’épandage.
Ils précisent qu’une expertise amiable a été réalisée le 30 janvier 2025 qui conclut à des malfaçons sur la terrasse et le mur de soutènement de sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire, la société AQUITAINE SERVICE ne démentant pas être intervenue sur la terrasse et le mur de soutènement puisqu’elle reconnaît l’avoir fait ne serait-ce qu’à titre gratuit.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025 la société AQUITAINE SERVICE à titre principal, sollicite la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 25/00129 et 25/00102 et le débouté des consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, elle émet les plus expresses réserves et protestations d’usage et demande que les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées soient déclarées communes et opposables à la MAAF. En tout état de cause, elle demande la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que dans le cadre de leur action contre les vendeurs, Monsieur [M] [G] et Madame [O] [L] ont obtenu gain de cause et ont été indemnisés au titre de la fosse septique de la maison qui dysfonctionnait et ont fait appel à ses services pour la mise en œuvre du changement de leur système d’assainissement ce qu’elle a fait en procédant à la réhabilitation d’un assainissement autonome, une extraction de l’ancienne installation, une réhabilitation de la zone, un aménagement de la zone d’implantation, la fourniture et la pose d’un filtre compact 6EH, la création d’une tranchée drainante de 20 ml qu’elle a facturé 10.745,45 € HT soit 11.819,99 € TTC conformément au devis établi le 10 juin 2024. La facture a été intégralement réglée.
Elle expose que parallèlement, elle a été sollicitée par les consorts [G] – [L] pour une reprise des canalisations qui a été réglée en espèces à hauteur de 2.000 € selon document signé par Monsieur [W]. Elle soutient que la présentation faite par les requérants est erronée et qu’ils produisent un document modifié (pièce 40) qui n’a aucune valeur. Elle ajoute qu’au moment de ces travaux de reprise de canalisations elle a été contrainte de récupérer de la terre à l’arrière de la maison (côté terrasse) pour pouvoir en remettre à l’avant (côté route) afin de faciliter le système d’épandage. Elle affirme que les requérants ont souhaité son aide dans leurs travaux de terrasse qu’elle a donné, sans aucune rémunération en retour.
Elle fait valoir que les requérants ont réalisé seuls leurs travaux de terrasse, sans professionnels, raison pour laquelle ils ont sollicité en urgence son aide, qu’elle a apporté sans rémunération. S’agissant du mur de soutènement, elle affirme que les requérants ont modifié les travaux qu’elle avait réalisés en ce que le mur de soutènement a été enlevé, la terre en remblais a été retirée partiellement, les lauriers plantés dessus ont été arrachés et les panneaux photovoltaïques ont également été enlevés.
Enfin, s’agissant de la validation du SPANC, elle souligne que l’avis rendu est favorable sous réserve de deux points, à savoir fournir au SPANC les informations sur la mise en service et les informations sur les mesures prises concernant la stabilité du remblais au de dessus de la tranchée d’infiltration, ce qui est classique. Toutefois, elle soutient que, volontairement, les consorts [G] [L] ne sont jamais revenus vers le SPANC pour faire lever les réserves alors même que la mise en service a été faite par la Société TRICEL et cette dernière a remis les justificatifs à transmettre au SPANC pour en justifier et que par ailleurs, elle a purgé le sol pour rechercher le sol naturel plus stable que le remblais du dessus, ce qui a été expliqué à Madame [L] qui devait le transmettre au SPANC mais ne l’a visiblement pas fait. Elle conclut qu’en tout état de cause, aucune désordre à ce titre n’est constaté, seulement des informations à transmettre au SPANC pour que les réserves soient levées.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 la société MAAF ASSURANCES conclut au débouté de la SAS AQUITAINE SERVICE de ses demandes à son égard et demande à être mise hors de cause et à la condamnation de la SAS AQUITAINE SERVICE à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle allègue que les maîtres de l’ouvrage font état des désordres et non-conformités s’agissant de l’épandage et la maçonnerie qu’ils auraient confiés à la société AQUITAINE SERVICE, assurée par elle pour sa responsabilité décennale du 09/08/2019 au 31/12/2024. Elle explique que le contrat d’assurance couvre ainsi la responsabilité décennale dans le cadre d’ouvrages de construction (articles 1792 et suivants du Code Civil) et s’applique à la réparation des dommages, apparus après une réception, qui affectent les travaux et nuisent à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Elle soutient ainsi qu’elle ne garantit, en toute hypothèse, que les désordres qui entrent dans le champ de l’activité déclarée et qu’en l’espèce il appert des pièces produites que les maîtres de l’ouvrage et l’entrepreneur se sont entendus pour frauder la Loi, afin de ne pas payer la TVA (pour le maître de l’ouvrage) et d’imposition (pour l’entrepreneur) de sorte que la société AQUITANIE SERVICE s’est rendue coupable à l’égard de son assureur d’une fausse déclaration intentionnelle en exerçant du travail dissimulé, alors qu’elle est censée être garantie pour l’ensemble des activités déclarées.
Elle argue ainsi qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation de loyauté et que les maîtres de l’ouvrage se sont également rendus coupables de la fraude. Selon elle, en l’état, aucune garantie assurantielle ne peut être mobilisée. Elle ajoute que seule une partie des prestations, qui ne peut être identifiée, a fait l’objet d’une facturation et qu’en application de l’adage “fraus omnia corrumpit”, la fraude corrompt tout s’applique pleinement. Elle avance que ni l’entrepreneur, ni le maître de l’ouvrage ne peuvent prétendre bénéficier de la protection de la Loi relative à l’assurance obligatoire, alors qu’ils ont sciemment pour des motifs purement financiers, fraudé la Loi. Elle conclut ainsi qu’aucune garantie ne peut donc être mobilisée s’agissant des travaux d’épandage et de remise en place des terres. En l’absence ainsi de devis, de facture et de réception des travaux de maçonnerie (mur et terrasse) la garantie décennale ne peut être mobilisée et elle conclut à sa mise hors de cause.
La décision mise en délibéré au 12 février 2026 sera contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la jonction
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Pour une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers.
— Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il s’en suit que le requérant doit donc justifier d’un motif légitime.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de ce texte. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En outre, il convient de rappeler que de telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que le rapport d’expertise permettrait éventuellement de soutenir, est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les requérants sollicitent une mesure d’expertise de leur terrasse et mur de soutènement.
Toutefois, ils ne justifient pas d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, dès lors qu’il ne rapporte aucunement que la Société AQUITAINE SERVICE a réalisé la terrasse litigieuse, aucun document contractuel n’étant produit à cet effet, ni devis et facture.
S’agissement du mur de soutènement réalisé par la défenderesse, les requérants ne contestent pas dans leurs conclusions en réponse avoir modifié le mur de soutènement, ce qui ne permet plus de contester les travaux réalisés par la Société AQUITAINE SERVICE.
Enfin, s’agissant du SPANC, l’avis était en effet soumis à la fourniture d’informations sur la mise en service et sur les mesures prises concernant la stabilité du remblai au dessus de la tranchée d’infiltration, ce qui ne démontre aucunement l’existence de désordres.
Dans ces conditions, les requérants seront déboutés de leur demande d’expertise.
— Sur l’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, en l’absence de devis et de facture s’agissant de la réalisation des travaux de maçonnerie, et en l’absence de toute réception de travaux, la garantie décennale ne peut être mobilisée et la SA MAAF ASSURANCES doit être mise hors de cause.
—
— Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS AQUITAINE SERVICE.
En revanche, cette dernière sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à la SA MAAF ASSURANCES.
La SAS AQUITAINE SERVICE sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu les articles 327 et 329 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la jonction des dossiers inscrits sous les numéros de RG 25-00102 et 25-00129 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [M] [G] et Madame [O] [L] de leur demande d’expertise judiciaire ;
DISONS que la SAS AQUITAINE SERVICE ne justifie d’aucune intérêt à appeler en cause la SA MAAF ASSURANCES ;
DEBOUTONS la SAS AQUITAINE SERVICE de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS AQUITAINE SERVICE à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la SAS AQUITAINE SERVICE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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