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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 24/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01617 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJCU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mars 2026
89A
N° RG 24/01617 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJCU
Jugement
du 20 Mars 2026
AFFAIRE :
Madame [F] [B] [U]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [F] [B] [U]
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 16 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B] [U]
née le 14 Octobre 1982
117 bis Cours Balguerie Stuttenberg
Pavillon 29
33300 BORDEAUX
comparante en personne assistée de Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [D] [L], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01617 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJCU
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée envoyée le 20 juin 2024 et reçue le lendemain au greffe, Madame [F] [B] [U], née le 14 octobre 1982, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 23 avril 2024, par suite de l’avis du 17 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, confirmant le rejet initial du 12 février 2024 de sa demande de prise en charge d’une rechute, au 7 décembre 2023, de son accident du travail du 27 décembre 2022.
Au 18 février 2025, le dossier a été orienté en audience médicale. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025. L’affaire a été renvoyée au 30 octobre 2025 (pour la préparation du dossier par l’avocat choisi dans l’intervalle), puis au 16 décembre 2025 (en raison de l’absence du médecin consultant).
Dans des conclusions transmises de manière contradictoire en vue de ladite audience, Madame [F] [B] [U] a sollicité, par l’intermédiaire de son avocat, comme suit : être reçue en ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence, voir condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 9.325,34 euros au titre des indemnités journalières non perçues, réévaluer le taux d’incapacité permanente par suite de la rechute, condamner la caisse au paiement d’un montant de 3.000 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’erreur de qualification et de manquements, accorder une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au 16 décembre 2025, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
A l’audience, Madame [F] [B] [U], comparant assistée de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, elle a exposé les éléments suivants :
Le certificat médical initial relatif à l’accident du travail survenu fin 2022, a fait état de lésions importantes aux cou et bras droit, ayant donné lieu à des séances de kinésithérapie. Elle a repris son emploi à la date de la consolidation, soit le 30 novembre 2023, mais une rechute a été constatée le 7 décembre 2023, avec un arrêt subséquent de travail, des examens cliniques et une poursuite de la kinésithérapie. Un certificat médical de son médecin traitant a confirmé le lien direct entre l’accident du travail et les lésions survenues postérieurement à la consolidation, quant à l’ensemble du cou et aux deux bras. La même zone a en effet été atteinte. En revanche, il n’existait pas de lien avec l’accident de voie publique d’octobre 2023, qui n’a affecté que la partie inférieure de son corps : en conduisant une automobile, elle a été heurtée sur le côté gauche par une personne éblouie par le soleil dans un rond-point ; ses genou et pied droits ont alors heurté des obstacles (volant, tableau de bord ou frein) ; elle a uniquement souffert de douleurs et a été hospitalisée la journée ; elle était déjà en arrêt de travail à cette époque. En réalité, la rechute s’est produite bien avant cet accident de la circulation, mais le certificat médical afférent a été perdu par la caisse, d’où une nouvelle déclaration de rechute en décembre 2023. Ses douleurs, en particulier aux cervicales, impactaient significativement son quotidien et sa capacité de travail. Elle a été déclarée le 16 décembre 2024, inapte à tout reclassement au sein de l’entreprise par la médecine du travail, puis a été licenciée pour inaptitude en janvier 2025.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 24 juillet 2024, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA du 17 avril 2024. Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) en date du 12 décembre 2025 transmises de manière contradictoire, la CPAM a demandé la confirmation du caractère non imputable à l’accident du travail du 27 décembre 2022 des lésions présentées sur le certificat médical du 7 décembre 2023, le rejet de l’ensemble des prétentions adverses et du recours, en faisant valoir comme suit :
La décision de consolidation, par suite de la stabilisation de l’état, a pris en compte la possibilité de souffrances résiduelles pouvant apparaître ultérieurement. La poursuite de la kinésithérapie post consolidation relevait de soins d’entretien destinés à maintenir l’équilibre obtenu et éviter une éventuelle aggravation. En outre, une rechute devait être la conséquence directe, certaine et exclusive de l’accident du travail. Il appartenait à l’assurée d’en apporter la preuve. Or, le compte rendu de l’IRM du 24 janvier 2024 du rachis cervical a mentionné des antécédents d’accident de voie publique. Des pièces émanant d’un assureur faisaient d’ailleurs référence à un accident de la circulation du 11 octobre 2023, consolidé le 6 août 2024. En cas de reconnaissance d’une rechute, le tribunal devrait renvoyer l’assurée vers la caisse afin de liquidation des droits sur le risque professionnel.
A l’audience, sa représentante, Madame [D] [L] dûment mandatée, a repris oralement lesdites écritures.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée au professeur [G] [N], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le professeur [G] [N] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties, qui n’ont ensuite formulé aucune observation à cet égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 20 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION :
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L.443-2 du même code énonce que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire : soit l’aggravation après la consolidation ou la guérison, de la lésion initiale ; soit la manifestation après la guérison, d’une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, il a été déclaré le 28 décembre 2022, envers Madame [F] [B] [U], alors sous-cheffe auprès de la Brasserie des Halles sise à Bordeaux, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé depuis le 25 mars 2022, un accident du travail survenu le 27 décembre 2022, à 14h45, à l’âge de quarante ans, sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances ainsi décrites : « Voulait prendre une boîte de carton. A glissé et s’est cognée le coude sur une rampe… Conséquences : Avec arrêt de travail ». A cet égard, le certificat médical initial du 27 décembre 2022 a mentionné : « Contusion coude Dt Rachis cervical », avec un arrêt de travail initial jusqu’au 9 janvier 2023. Une échographie du 10 janvier 2023 du coude droit a fait état d’une épicondylite bilatérale sans fissure. Une IRM du 27 mars 2023 du rachis cervical a mentionné notamment : indication- névralgie cervico-brachiale gauche ; conclusion- discopathie dégénérative modérée sans atteinte, modic inflammatoire décelé, rétrécissement foraminal gauche débutant en C5-C6 et C6-C7, visibilité du canal épendymaire en regard de T7 à T8 aspécifique. Sans susciter de contestation, il a été notifié le 19 septembre 2023 une consolidation fixée au 30 novembre 2023, puis le 5 décembre 2023 un taux d’incapacité permanente de 5%, étant retenu comme séquelles : « Assurée droitière, se plaignant de cervicalgies et céphalées. Présence d’un état antérieur ». Ledit état antérieur n’a été explicité par ailleurs.
Une rechute a été déclarée suivant un certificat médical du 7 décembre 2023 : « NCB G (névralgie cervico-brachiale gauche) douleur ++ …(illisible) » ; soins prévisibles jusqu’au 1er juin 2024.
Après avis pris auprès d’un médecin conseil, la CPAM de la Gironde a rejeté la demande de reconnaissance de rechute, aux termes d’une décision du 12 février 2024, au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions.
Dans son rapport d’expertise médicale CMRA du 13 mars 2024, la médecin conseil a noté : « Au regard des lésions initiales et de l’évolution de la prise en charge et des séquelles imputées, compte tenu de la présence d’un état indépendant de l’AT/MP, les lésions inscrites sur le certificat de rechute/NL (nouvelle lésion) du 07/12/2023, ne sont pas imputables à l’AT/MP du 27/12/2022. »
Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par un courrier reçu le 7 mars 2024, cette analyse a été confirmée par la CMRA, dans son avis du 17 avril 2024 (lettre de notification du 23 avril 2024), faisant référence à des observations de l’assurée reçues le 17 avril 2024 post-commission, à un document médical distinct de ceux précités (IRM du 24 janvier 2024 du rachis cervical : indication- cervicalgie avec irradiation occipitale et vers les membres supérieurs, antécédents d’AVP ; conclusion- rétrécissement du canal médullaire par un débord discal C4-C5, sans signe de myélopathie) : « Les membres de la commission constatent l’AT du 27/12/2022 a généré une contusion cervicale et coude droit. Pas de lésion traumatique visible. Consolidation le 30/11/2023. La rechute du 07/12/2023 est pour une névralgie cervico-brachiale gauche dont l’RIM du 27/03/2023 retrouve des discopathies dégénératives étagées avec un petit rétrécissement foraminal en C5-C6/ C6-C7 donc l’état est purement médical. La rechute ne peut donc pas être en lien certain et direct avec l’AT. Conclusion : Les membres de la commission estiment qu’il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 07/12/2023 et l’AT du 27/12/2022. »
En définitive, l’assurée a été en arrêt de travail de façon discontinue entre les 27 décembre 2022 et 30 novembre 2023 au titre de l’accident du travail, puis entre les 8 décembre 2023 et 15 décembre 2024 en maladie.
Le 16 décembre 2024, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude en dispensant l’employeur de l’obligation de reclassement, au motif que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dans l’intervalle, Madame [F] [B] [U] a saisi son assureur concernant un accident du 11 octobre 2023, déclaré consolidé le 6 août 2024. Il n’est versé aux débats aucune pièce détaillant les circonstances et les conséquences de ce sinistre.
Le 1er octobre 2025, le médecin généraliste traitant a écrit que victime d’un accident du travail du 27 décembre 2022 avec contusion du rachis cervical, sa patiente a présenté des névralgies à droite et à gauche.
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par la requérante, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, le professeur [G] [N] a indiqué :
« … C’est surtout l’IRM du 24/01/2024 qui ne retrouve pas de rétrécissement foraminal qui doit être prise en compte car les rétrécissements foraminaux ne peuvent pas régresser d’une IRM à l’autre surtout espacées de 4 mois. On peut donc penser qu’il n’y a pas de rétrécissement foraminal qui était d’ailleurs considéré comme « débutant » sur l’IRM du 27/03/2023. Par ailleurs à l’examen clinique les réflexes ostéotendineux sont tous présents ce qui permet d’éliminer une névralgie cervico-brachiale liée à une souffrance radiculaire au niveau des foramens. A noter l’absence d’électromyogramme. Il n’y a donc pas de lien de causalité directe ou par aggravation entre l’AT du 27/12/2022 et les lésions invoquées dans le certificat de rechute du 7 décembre 2023. »
Oralement, il a évoqué : une névralgie cervico-brachiale plus à gauche qu’à droite, sans signe clinique ; une arthrose cervicale relativement importante, constituant un état antérieur susceptible d’avoir contribué aux douleurs bilatérales ressenties depuis l’accident du travail ; une potentielle interférence avec l’accident de voie publique.
Ainsi, il n’a pas retenu un lien direct entre l’accident du travail du 27 décembre 2022 et les lésions mentionnées dans le certificat de rechute du 7 décembre 2023. En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions du professeur [G] [N], dont le tribunal s’approprie les termes, il n’est pas démontré un lien direct certain entre l’accident du travail du 27 décembre 2022 de Madame [F] [B] [U] et la pathologie décrite dans le certificat médical du 7 décembre 2023. Il n’est ainsi pas suffisamment justifié d’une rechute depuis la consolidation 30 novembre 2023. La requérante doit subséquemment être déboutée de ses chefs de demande relatifs aux indemnités journalières, au taux d’incapacité et aux dommages-intérêts.
Succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il est prononcé le rejet du recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 23 avril 2024, par suite de l’avis du 17 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, confirmant le rejet initial du 12 février 2024 de sa demande de prise en charge d’une rechute, au 7 décembre 2023, de son accident du travail du 27 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 16 décembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’il n’est pas démontré un lien direct certain entre l’accident du travail du 27 décembre 2022 de Madame [F] [B] [U] et la pathologie expressément décrite dans le certificat médical du 7 décembre 2023,
DIT qu’à cet égard, il n’est pas suffisamment justifié d’une rechute depuis la consolidation 30 novembre 2023,
DEBOUTE Madame [F] [B] [U] de l’intégralité de ses demandes,
REJETTE en conséquence, le recours de Madame [F] [B] [U], à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 23 avril 2024, par suite de l’avis du 17 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, confirmant le rejet initial du 12 février 2024 de sa demande de prise en charge d’une rechute, au 7 décembre 2023, de son accident du travail du 27 décembre 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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