Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 avr. 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00824 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6SO
Le 03 Avril 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 02 Avril 2025 à 10 heures 04, concernant Monsieur X se disant [D] [V] [N] né le 17 Mars 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 mars 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 24 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
La préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention sur le fondement de la menace à l’ordre public, en l’absence de certitude sur un départ à bref délai.
Ainsi, il résulte de la procédure que la préfecture, X se disant [D] [V] [N], s’étant déclaré de nationalité algérienne, a saisi les autorités consulaires algériennes en vue d’une demande de laissez-passer le 19 janvier 2025, que des relances ont été adressées à ces mêmes autorités les 31 janvier et 7 février 2025, l’audition consulaire étant intervenue le 12 février 2025, que la transmission des empreintes au format NIST est intervenue le 13 février 2025.
Enfin, la préfecture justifie de nouvelles relances auprès des autorités consulaires les 21 et 28 février, 14 mars, 21 mars et 28 mars 2025, sans réponse à ce jour.
Malgré les diligences effectuées par la préfecture, il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour 1'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravite des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée ».
A l’appui de sa requête. la préfecture produit :
l’extrait de décision pénale du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 06 octobre 2021 le condamnant à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 3 ans des chefs d’acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorises de stupéfiants ;
la fiche pénale de l’intéressé attestant qu’il a été condamné en comparution immédiate le 6 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, menaces de mort et de crime sur personnes dépositaires de l’autorité publique en récidive et de dégradation d’un bien destine à l''utilité publique en récidive, à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortis du maintien en détention ;
l’assignation à résidence de l’intéressé en date du 13 avril 2023 et le procès-verbal de carence au respect de cette assignation ;
la seconde assignation à résidence du 22 mai 2024, et la nouvelle carence de l’intéressé actée le 29 mai 2024 ;
le procès-verbal d‘audition de garde à vue du 19 janvier 2025, du chef de tentative de «vol roulotte », mentionnant par ailleurs que l’intéressé est sans domicile fixe sur [Localité 3].
Ainsi, il résulte de ce qui précède que X se disant [D] [V] [N], qui déclare être arrivé en France à compter de 2021, a été régulièrement condamné depuis cette date, dès 2021 pour trafic de stupéfiants puis l’année suivante pour outrages et menaces sur personnes dépositaire de l’autorité publique et dégradation de biens publics, faits particulièrement graves justifiant un total de 14 mois d’emprisonnement ferme outre 3 années d’interdiction judiciaire du territoire français.
Ainsi, la menace à l’ordre public est caractérisée non seulement, eu égard à la nature des infractions pénalement sanctionnées, qui sont graves et réitérées mais également en l’absence de tout gage de réinsertion sociale présenté par l’intéressé, alors que les deux assignations à résidence dont l’intéressé a bénéficié les 13 avril 2023 et 22 mai 2024, n’ont pas été respectées et ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de carence. Enfin, il apparaît que celui-ci déclare être sans domicile fixe lors de sa garde à vue du 19 janvier 2025.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [D] [V] [N] pour une durée de quinze jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 19 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 03 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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