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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 déc. 2025, n° 25/05332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05325
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05332
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 décembre 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [V] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 décembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [V] [W], notifiée à l’intéressé le 27 décembre 2025 à 12h30 ;
Vu le recours de M. [V] [W] daté du 30 décembre 2025, reçu et enregistré le 30 décembre 2025 à 20h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 30 décembre 2025, reçue et enregistrée le 30 décembre 2025 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [W], né le 26 Mars 1989 à [Localité 18], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/05332
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me MATHIEU – cabinet Mathieu, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
— M. [V] [W] ;
Dossier N° RG 25/05332
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/05325 et celle introduite par le recours de M. [V] [W] enregistré sous le N° RG 25/05332 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait d’un registre produit non actualisé, car ne comportant pas la mention relative au recours à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé rapporte la preuve d’un recours à l’encontre de l’arrêté poratnt d’une obligation de quitter le territoire français effectué le 29 décembre 2025 à 11h10. Toutefois, aucun élément n’est produit au soutien d’un accusé réception de ce recours par le tribunal administratif et encore moins de la transmission de ce recours à la préfecture des Hauts de Seine.
Dès lors il ne pourra être reproché à cette dernière d’avoir omis de porter la mention du recours existant sur le registre, étant précisé que la requête a été effectuée le 30 décembre 2025 à 9h07.
Ainsi, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’absence de flagrance ;
— du délai excessif de transfert au centre de rétention administratif après notification de l’arrêté de placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l’absence de flagrance ;
L’article 53 du code de procédure pénale vient définir le crime et le délit flagrant et détermine dès lors les caractéristiques de la flagrance précisant “Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.”
En l’état le procès verbal d’interpellation du 26 décembre 2025 à 13h40 indique que les forces de l’ordre sont requises par une requérant qui signale que “son voisin frappe sa conjointe, individu très agressif, possiblement alcoolisé tirage de cheveux et présence de deux nourrissons”.
Il convient de constater que ces éléments suffisent à caractériser la commission d’un délit qui vient de se commettre et que dès lors la flagrance est constitué. Dès lors, le moyen sera rejeté, étant précisé que le placement en garde à vue a été opéré ensuite sous le contrôle du procureur de la République.
Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert au centre de rétention administratif après notification de l’arrêté de placement en rétention.
Au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
En l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 27 décmbre 2025 à 12h30 après la levée de sa garde à vue à la même heure au commissariat de [Localité 16] ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le 27 décembre 2025 à 15h35 , soit dans un délai de 2 heures et 35 minutes.
Ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement dense à cette heure de la journée en région parisienne. Le moyen sera donc écarté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation.
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée .
Il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce le préfet des Hauts de Seine soulève principalement la menace à l’ordre public constitué en l’état par le placement en garde à vue et l’existence de signalisation au FAED.
Pour autant, la lecture attentive de la procédure révèle que si l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint en présence de mineur, aucune suite judiciaire n’a été prise, le procureur de la République ayant par avis du 27 décembre 2025 à , sollicite une nouvelle audition de la victime avant prise de décision, la victime entendue préalablement n’ayant dénoncé aucun fait de violence.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet de 2 signalisations au FAED, ces dernières sont anciennes 2017 et 2019, et aucune suite judiciaire ou condamnation n’est rapportée.
Aussi, le préfet de justifie pas des caractéristiques de gravité, actualité et réalité de la menace à l’ordre public.
Sur les garanties de représentations évoquées et non détaillées par le préfet, force est de cosntater que l’intéressé a été interpellé à son domicile, en présence de ses enfants, a indiqué travailler ce qu’il justifie. Aussi ce moyen ne saurait venir justifier le placement en rétention.
En conséquence, il conviendra de déclarer irrégulier l’arrêté du préfet.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N°N° RG 25/05325 et celle introduite par le recours de M. [V] [W] enregistrée sous le N° RG 25/05332 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [W] ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [W] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [V] [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [V] [W] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [W];
RAPPELONS à M. [V] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Décembre 2025 à 16h27.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 31 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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