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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 20/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00441 du 13 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01428 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRL4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, la société [7] (ci-après société [7]), a saisi, par requête expédiée le 27 mars 2020 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Var de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié Monsieur [L] [T], son salarié, au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025.
En demande, la société [7], aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
Déclarer le recours de la société recevable ; A titre principal,
Constater que la CPAM se refuse à communiquer le rapport médical de Monsieur [T] ;Juger que, par sa carence, la CPAM du Var a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier de Monsieur [T] ; Constater la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès ; Par conséquent,
Ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [T] au titre de son accident du 3 février 2016 ; A titre subsidiaire et avant-dire droit :
Ordonner une expertise avec mission telle que décrite dans ses écritures ; Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [T] par la CPAM au Docteur [B] [P], de son médecin consultant ; A titre infiniment subsidiaire :
Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [L] [T] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, au Docteur [B] [P], son médecin consultant.
En défense, la CPAM du Var a sollicité une dispense de comparution qui ne lui a pas été accordée. A l’audience, elle n’était ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins et la demande de communication du dossier médical de Monsieur [L] [T],
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de produire l’ensemble des certificat médicaux de prolongation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du Docteur [I] [O], médecin généraliste, en date du 04 février 2016, produit aux débats, vise une « luxation genou gauche – suspicion luxation ménisque [mot illisible] gauche » rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 29 février 2016.
Il ressort des éléments versés aux débats par la société [7] que l’état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé au 1er septembre 2016.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 1er septembre 2016, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de justifier de la continuité des arrêts et des soins, à moins que la société [7] ne rapporte la preuve du fait que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société demanderesse soutient que la caisse primaire devait lui transmettre l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ; qu’en l’absence de transmission de ces documents par la caisse, la prise en charge des arrêts et des soins postérieurs à ceux prescrits par le certificat médical initial doit lui être déclarée inopposable.
Le tribunal relève cependant qu’aucune disposition, pas plus que la jurisprudence n’impose à la caisse une telle transmission de sorte que ce moyen est inopérant en l’état du droit positif et la société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité ainsi que de sa demande de communication du dossier médical de m [T].
Sur la demande d’expertise,
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
A l’appui de sa demande d’expertise médicale, la société [7] fait valoir qu’à la lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, le sinistre d’origine parait relativement bénin et que dès lors, la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée.
En outre, elle soutient que les barèmes de la CPAM, dont elle produit un extrait concernant la durée des arrêts de travail en matière d’entorse du ligament collatéral médial du genou, préconisent dans ce cas un arrêt de travail de 21 jours maximum, alors que 210 jours d’arrêts ont été imputés à son compte employeur.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Les barèmes de la CPAM ne sauraient pas plus constituer un début de commencement de preuve justifiant le recours à une expertise judiciaire alors que ceux-ci ne sont qu’indicatifs, à adapter et insusceptibles d’être rapportés à la situation particulière du salarié.
En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [7] ;
DEBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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