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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 12 juin 2025, n° 23/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1 exp la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS,
1 exp Me Sophie LESAGE
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 12 JUIN 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00038 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PFD2
Minute N° 25/118
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le douze Juin deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 1], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 €, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 5], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
Représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, susbtituée par Me MOUTET Stéphanie, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [P] [N] [G], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14] (TUNISIE), de nationalité française, médecin, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 septembre 2024 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 novembre 2024, délibéré prorogé au 12 Juin 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [S] [K], notaire à Aix-en-Provence, en date du 10 avril 2003, publié au bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 16 mai 2003 volume 2003 P n° 4237, suivi d’une reprise pour ordre publiée le 25 septembre 2003 sous les références 2003 D n° 125144 et d’une nouvelle reprise pour ordre publiée le 8 janvier 2004 sous les références 2004 D n° 237, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) suite à la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA), a fait délivrer à [P] [N] [G], par acte de la SCP Brice Alberti Tanguy Joseph [X] Font, commissaires de justice à Marseille, du 6 janvier 2023, un commandement de payer de la somme de 361.485,72 euros suivant décompte arrêté au 2 mai 2022 outre intérêts postérieurs au 2 mai 2022 au taux de 5,15 % jusqu’à complet paiement outre mémoire, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Le Cannet (Alpes-Maritimes), dépendant d’un ensemble immobilier dénommé "Résidence [9]", sis [Adresse 3], savoir :
— le lot n° 173 consistant dans un appartement en duplex et les 1.095/100.000èùes des parties communes générales ;
— le lot n° 129 consistant dans un parking situé au rez-de-chaussée du bâtiment C portant le n° 28 et les 62/100.000èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 17 février 2023 Volume 2023 S numéro 39.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 20 février 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [G] [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 25 mai 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 7 avril 2023.
Aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire rendu le 13 juin 2024, signifié à partie le 15 juillet 2024, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
— débouté [P] [N] [G] de sa demande de nullité de l’assignation à l’audience d’orientation, motif pris de la prétendue violation de l’article R 322-5-5° du code des procédures civiles d’exécution, de sa demande de constatation de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 février 2023 et de sa demande de mainlevée ;
— déclaré la demande de sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à rendre par le tribunal judiciaire de Marseille sur l’assignation en paiement de la CIFD venant aux droits de CIFRAA formée par le défendeur irrecevable pour avoir été formulée dans des conclusions numéro 3, après développement moyen de fond ;
— constaté qu’aux termes des conclusions numéro 4, la partie saisie a précisé au paragraphe III 22 que le moyen tiré de la prescription de l’action en exécution de l’acte notarié « est abandonné eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation » et que son avocat a confirmé la renonciation à ses moyens ainsi que le greffier l’a mentionné dans les notes d’audience ;
— débouté [P] [N] [G] de sa demande tendant à voir disqualifier l’acte authentique reçu par Maître [K] le 10 avril 2003 en acte sous seing privé ;
— l’a débouté de sa demande tendant à voir juger que le prêt litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation, de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut de respect de dispositions légales non applicables, de ses demandes relatives à l’assiette des intérêts, à la prétendue capitalisation des intérêts conventionnels, de sa demande d’imputation du prix de vente sur le capital, de sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, de ses plus amples demandes ou contraires ;validé la procédure de saisie immobilière ;
— fixé la créance de le Crédit Immobilier de France Développement à la somme en principal, intérêts, frais 367.480,47 euros arrêté au 14 septembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 5,15 % à compter du 15 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis appartenant à [P] [N] [G] au prix minimum de 125.000 euros ;
— débouté le créancier poursuivant de sa demande tendant à voir ordonner que le prix de vente soit remis dès sa signature au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 septembre 2024.
Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2720,23 euros TTC.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par PRVA, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de délai supplémentaire sollicité par la partie saisie et demande au juge de l’exécution, à défaut de notification par cette dernière d’une demande de renvoi et de la justification des diligences accomplies pour parvenir à la vente amiable, ordonner la vente forcée, en fixer les modalités.
***
[P] [N] [G], dans des conclusions régulièrement notifiées par RPVA, a demandé au juge de l’exécution de lui accorder, en application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire de 3 mois afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente au plus tard le 8 novembre 2024, suite à la signature de la promesse de vente du 8 août 2024.
En cours de délibéré, l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, sollicité par le juge de l’exécution, au contradictoire de l’avocat de [P] [N] [G], a indiqué que la vente amiable sur autorisation judiciaire a bien été reçu le 6 novembre 2024, conformément aux indications données à l’audience de rappel.
Il demande en conséquence au juge de l’exécution de constater la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré si une vente devait avoir été signée avant que la décision ne soit rendue. Ainsi, l’avocat du créancier poursuivant a transmis l’acte de vente sur autorisation judiciaire et l’avis d’opéré à la Caisse des dépôts et consignations.
L’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Aux termes de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, " à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel ".
Il est constant que Maître [T] [M] [H], notaire à [Localité 13], a reçu le 6 novembre 2024, l’acte de vente amiable sur autorisation judiciaire des biens et droits immobiliers saisis, consentie par [P] [N] [G] au profit de [F] [Y] [A] époux d'[I] [V] [B] [D], moyennant le prix de 132.775 euros à concurrence de 6500 euros afférents aux meubles et le solde au bien immobilier.
Il ressort de la lecture de cet acte que les conditions fixées par le juge dans le jugement d’orientation ont été respectées, que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, que les frais de vente ont été réglés par l’adjudicataire, conformément aux dispositions de l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution. Il est justifié du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Il convient en conséquence de constater que les conditions de la vente sont remplies et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Il convient de condamner [P] [N] [G] aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel,
Vu les dispositions des articles L322-3, L 322-4, R 322-23 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que les conditions énoncées dans le jugement d’orientation et à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées et constate en conséquence la vente des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 11] (Alpes-Maritimes), dépendant d’un ensemble immobilier dénommé "Résidence [Localité 8] des Artistes", sis [Adresse 3], savoir :
— le lot n° 173 consistant dans un appartement en duplex et les 1.095/100.000èùes des parties communes générales ;
— le lot n° 129 consistant dans un parking situé au rez-de-chaussée du bâtiment C portant le n° 28 et les 62/100.000èmes des parties communes générales, appartenant à [P] [N] [G] au prix de 132.775 euros, au profit de [F] [Y] [A] époux d'[I] [V] [B] [D] , suivant acte reçu par Maître [T] [M] [H], notaire à [Localité 13], le 6 novembre 2024 ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L 322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d’une vente volontaire ;
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque suivantes prises du chef de [P] [N] [G], savoir :
— inscription de privilège de deniers au profit du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain prise le 16 mai 2003 volume 2003 V numéro 2075, reprise pour ordre le 8 janvier 2004 volume 2004 P numéro 239 avec effet jusqu’au 10 avril 2028 ;
— inscription d’hypothèque conventionnelle prise au profit même créancier prise le 16 mai 2003 volume 2003 V numéro 2075, reprise pour ordre le 8 janvier 2004 volume 2004 P numéro 239 avec effet jusqu’au 10 avril 2028
Ordonne également en tant que de besoin la radiation du commandement valant saisie immobilière délivré par acte du 6 janvier 2023 publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 17 février 2023 Volume 2023 S numéro 39 ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le service de la publicité foncière, qui procèdera à la publication du présent jugement exécutoire par provision, en fera mention en marge de la publication de la copie de ce commandement ;
Condamne [P] [N] [G] aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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