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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 déc. 2025, n° 23/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00190 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F4ES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [K]
né le 14 octobre 1968 à [Localité 4] (79)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [T] [M]
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me CLERC
— Me LECLERC-CHAPERON
Copie exécutoire à :
— Me GENDREAU
née le 26 décembre 1981 à [Localité 5] (86)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [S]
né le 02 avril 1979 à [Localité 6] (79)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. [W] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 Octobre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 03 et 13 janvier 2023 par M. [U] [K] et Mme [T] [M] contre M. [B] [S] et la SARL [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement l’indemnisation de leurs préjudices résultant de divers désordres affectant le bien immobilier que les demandeurs ont acquis de M. [B] [S] et Mme [F] [Y] suivant acte du 28 août 2019 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 06 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
— Rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. [B] [S] ;
— Statué sur les frais et dépens de l’incident ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
— M. [U] [K] et Mme [T] [M] : 20 janvier 2025 ;
— M. [B] [S] : 05 novembre 2024 ;
— SARL [W] [R] : 14 juin 2023 ;
Vu la clôture prononcée au 25 septembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales indemnitaires dirigées par M. [U] [K] et Mme [T] [M] contre d’une part M. [B] [S] et d’autre part la SARL [W] [R].
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur le désordre n°1 : les canalisations d’eaux usées en vide-sanitaire scotchées et avec contre-pentes.
Il résulte suffisamment du rapport d’expertise judiciaire que ces travaux, qui ont été réalisés par M. [B] [S], rendent le bien impropre à sa destination en ce qu’ils sont affectés notamment de contrepentes, telle que décrites par VITALE ASSISTANCE, qui aboutissent à faire obstacle à un écoulement en permanence fluide des eaux usées.
Dès lors, il est justifié de condamner M. [B] [S] au coût des travaux de reprise soit 1.707,20 euros conformément au rapport.
Sur le désordre n°2 : le défaut d’étanchéité de la douche à l’italienne.
En l’état des contestations nourries par les parties, l’expert judiciaire (p. 16) a nettement distingué trois interventions distinctes, à savoir :
— le revêtement de carrelage en lui-même : dès lors que la facture de la SARL [W] [R] indique une pose de galets alors que l’expert constate la présence de carreaux 30x60cm, et à défaut de tout élément de preuve pouvant venir contredire cette facture et ainsi corroborer les dires de Monsieur [B] [S] selon lesquelles la SARL [W] [R] a en réalité posé dès l’origine des carreaux, alors il doit être considéré que seule peut être retenue la responsabilité de M. [B] [S] dans cette intervention ;
— l’étanchéité, avec spécifiquement le constat de l’absence d’un système de protection à l’eau sous carrelage (SPEC) tant sous carrelage que sous faïence : à défaut de toute indication dans la facture de la SARL [W] [R] de la facturation d’un tel SPEC, et à défaut de preuve suffisante qu’une intervention postérieure de M. [B] [S] pour remplacer les galets par des carreaux aurait conduit à attaquer partiellement la chape au point de retirer un SPEC qui aurait en réalité été posé par la SARL [W] [R] malgré l’absence de mention en ce sens à la facture, alors il convient de retenir que ce défaut est imputable dès l’origine à la SARL [W] [R] ;
— les défauts de réalisation des évacuations sous vide sanitaire, engageant la responsabilité de M. [B] [S] qui a exécuté ces travaux ainsi que déjà retenu précédemment.
Dans ces conditions, il est justifié de retenir que tant M. [B] [S] que la SARL [W] [R] sont tenus d’indemniser les demandeurs sur le fondement de la garantie décennale, en ce que l’ouvrage se trouve impropre à sa destination s’agissant d’une douche fuyarde.
Il convient de partager le coût des réparations ainsi que proposé par l’expert judiciaire, soit 1.325,50 euros à la charge de M. [B] [S] et 3.872 euros à la charge de la SARL [W] [R].
Sur le désordre n°3 : les infiltrations au droit du châssis Vélux du grenier aménageable.
En considération de la description par l’expert d’un châssis Vélux posé sans chevêtre mais à même la charpente, après sciage du chevron intermédiaire, ce qui relève d’un « bricolage » (page 17) engageant la responsabilité décennale de M. [B] [S] en ce que l’étanchéité de la couverture est ainsi atteinte, alors il convient de condamner M. [B] [S] à payer la somme de 1.295,80 euros conformément au chiffrage retenu par l’expert.
Sur le désordre n°4 : le fléchissement des poutres nail-web du grenier aménageable.
En l’état du fléchissement des poutres en bois à âme métallique, ceci en raison d’un sous-dimensionnement des pannes tel que relevé par l’expert judiciaire, qui n’ont été maintenues que par un étaiement provisoire, alors il est justifié de retenir l’existence d’un désordre de nature décennale.
S’il existe une contestation non levée quant à l’auteur des travaux, à savoir soit la société EGD TOMASZ malgré l’absence de facturation de cette prestation, soit M. [B] [S] lui-même, ce point est indifférent quant à la garantie décennale due par M. [B] [S] en tout état de cause, sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil, aux acquéreurs ultérieurs du bien qu’il a fait construire.
En conséquence, M. [B] [S] est condamné à la somme de 10.093,60 euros telle que chiffrée par l’expert.
Sur le désordre n°5 : le défaut de réalisation du dispositif d’assainissement individuel extérieur.
L’expert judiciaire a sur ce point identifié la réunion des défauts suivants (p. 18) :
— absence de sable de protection ;
— écrasement du PVC ;
— contre-pente des tuyaux ;
— pose de la fosse toutes eaux trop profondément en terre, d’où un recouvrement de matériaux terreux trop important par rapport aux normes usines, avec risque d’écrasement de celle-ci ;
— différence de niveau entre les regards de répartition et de bouclage, de nature à engendrer une mauvaise dispersion dans les drains.
L’impropriété à destination est à retenir en considération des deux bouchages de canalisation rapportés par le rapport [D] dès les premiers mois d’occupation par les acquéreurs.
Dès lors qu’il est établi que M. [B] [S] reconnaît avoir réalisé l’assainissement, alors il doit sa garantie décennale pour ces défauts, justifiant de le condamner à la somme de 4.350,50 euros telle que retenue par l’expert.
Sur les intérêts légaux et l’anatocisme.
Par application de l’article 1231-6 du code civil, il convient de retenir que chacune des condamnations prononcées par le présent jugement est assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, date de la plus tardive des deux assignations.
En considération de la demande, il y a lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, pour la première fois le 13 janvier 2024.
Sur les demandes indemnitaires accessoires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Il convient de retenir que l’impossibilité de jouir normalement de la maison, en considération notamment des défaillances des canalisations, du défaut d’étanchéité de la couverture au niveau du châssis Velux, et de l’impossibilité d’user normalement de la douche en ce qu’elle est fuyarde, justifient l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 euros, soit :
— 1.000 euros à la charge exclusive de M. [B] [S] pour les désordres dont il est seul tenu responsable ;
-1.000 euros in solidum entre M. [B] [S] et la SARL [W] [R] en ce que leurs responsabilités concourent dans le préjudice lié à l’impossibilité d’user normalement de la douche, et avec partage entre eux à hauteur de 500 euros chacun.
Le surplus de la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance est rejeté à défaut de preuve d’un préjudice plus sévère.
En outre, il n’est pas rapporté d’éléments de preuve suffisants pour considérer que les défauts affectant le bien immobilier ont également causé un préjudice moral aux acquéreurs, de sorte que leur demande est rejetée sur ce fondement.
Sur les demandes réciproques en garantie entre M. [B] [S] et la SARL [W] [R].
En considération du sens du présent jugement, et notamment de la répartition entre les deux responsables quant aux préjudices, tant matériel que de jouissance, liés aux défauts affectant la douche à l’italienne, alors il n’est pas justifié de faire droit aux demandes de garantie, dans un sens comme dans l’autre.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [B] [S] et la SARL [W] [R] supportent in solidum les dépens, dont ceux de référé incluant les frais d’expertise judiciaire (RG 21/300), sans recouvrement direct, sans garantie, mais avec entre eux partage de la dépense à hauteur de 75% pour M. [B] [S] et 25% pour la SARL [W] [R].
M. [B] [S] doit payer 1.750 euros aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL [W] [R] doit leur payer 750 euros sur le même fondement. Toute autre demande sur ce même fondement doit être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à M. [U] [K] et Mme [T] [M] à titre indemnitaire :
— 1.707,20 euros au titre du désordre n°1 ;
— 1.325,50 euros au titre du désordre n°2 ;
— 1.295,80 euros au titre du désordre n°3 ;
— 10.093,60 euros au titre du désordre n°4 ;
— 4.350,50 euros au titre du désordre n°5 ;
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL [W] [R] à payer à M. [U] [K] et Mme [T] [M] à titre indemnitaire :
— 3.872 euros au titre du désordre n°2 ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [S] et la SARL [W] [R] à payer à M. [U] [K] et Mme [T] [M] à titre indemnitaire :
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec partage dans les relations entre les codébiteurs à hauteur de 500 euros chacun ;
DIT que chacune de ces condamnations est assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et la première fois le 13 janvier 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [U] [K] et Mme [T] [M] ;
REJETTE les demande réciproques en garantie entre M. [B] [S] et la SARL [W] [R] ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [S] et la SARL [W] [R] aux dépens, dont ceux de référé incluant les frais d’expertise judiciaire (RG 21/300), sans recouvrement direct, sans garantie, et avec partage de la dépense dans les relations entre les codébiteurs à hauteur de 75% pour M. [B] [S] et 25% pour la SARL [W] [R] ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à M. [U] [K] et Mme [T] [M] le somme de 1.750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [W] [R] à payer à M. [U] [K] et Mme [T] [M] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier, Le Président,
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