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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mai 2025, n° 23/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/02617 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6ZS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
Mme [S] [E],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mai 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte sous seing privé, M. [D] [M] a promis de vendre à Mme [S] [R] [I], qui a accepté d’acheter, une autorisation de stationnment de taxi au prix de 160 000 euros.
La vente a été conditionnée par :
— l’obtention de l’examen CCPCT,
— le prêt auprès d’un organisme bancaire,
— l’accord de la mairie de la commune concernée.
Il est stipulé que si la transaction ne peut se faire dans un délai de 6 mois, elle sera caduque.
L’acquéreur a remis au vendeur un chèque de 5 000 euros.
Le 25 mai 2020, le vendeur, considérant que toutes les conditions étaient remplies, a invité l’acquéreur à réitérer la vente mais ce dernier lui a répondu le 28 mai 2020 qu’il n’était démontré ni que le délai de 6 mois serait écoulé, ni que les conditions seraient remplies, les recherches de prêt étant en cours.
Par acte d’huissier du 2 mars 2023, Mme [R] [I] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans son assignation, Mme [R] [I] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1302 du code civil,
Vu l’article 1302-1 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
— La dire recevable en son action et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner M. [M] à lui rembourser le chèque de réservation de 5 000 euros ;
— Condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de la clause pénale prévue au contrat ;
— Condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1583, 1589 du code civil,
A titre principal :
— Débouter Mme [R] [I] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Mme [R] [I] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [R] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales formées par Mme [R] [I] :
Sur le remboursement de la somme de 5 000 euros :
Il n’est pas contesté que le chèque de 5 000 euros, remis le jour de la signature de la promesse de vente, a été encaissé par M. [M].
Mme [R] [I] n’a pas mis M. [M] en demeure de restituer la somme de 5 000 euros antérieurement à la délivrance de l’assignation.
M. [M] n’a pas mis Mme [R] [I] en demeure de réitérer la vente.
Le tribunal n’est saisi d’aucune demande de constat de caducité de la vente ni de résolution de cette vente.
Mme [R] [I] fonde sa demande sur la répétition de l’indû des articles 1302 et 1302-1 du code civil, M. [M] fonde sa défense sur la réalisation de la condition d’obtention du prêt et le jeu normal de la clause pénale à son profit. Le débat qui oppose les parties concerne la détermination du fait de l’acquéreur ou du vendeur dans le défaut de réitération.
La promesse stipule en effet :
“Si l’absence de transaction est du fait de l’acheteur, le montant versé au titre de la réservation restera intégralement la propriété du vendeur à titre d’indemnisation.
Si l’absence de transaction est du fait du vendeur, celui-ci devra restituer à l’acheteur l’intégralité du montant perçu de l’acheteur, somme à laquelle il devra ajouter le même montant à titre de préjudice à l’acheteur.”
La mise en forme de l’accord des parties est assez sommaire et peu détaillée.
La promesse de vente n’est pas datée. Selon M. [M] elle a été signée le 3 février 2020. Mme [R] [I] ne conteste pas cette date et convient que la signature est intervenue peu avant le 1er confinement de mars 2020 lié à la pandémie de Covid.
Le tribunal considère donc qu’elle a été conclue le 3 février 2020.
Il en résulte que la promesse devenaient caduque en cas de défaut de réitération au 3 août 2020.
Implicitement, c’est donc à cette date que les conditions devaient être levées et le débat entre les parties ne concerne que l’obtention du prêt à l’exclusion du diplôme et de l’accord de la mairie.
Les parties n’ont pas détaillé les obligations de l’acquéreur quant à la recherche d’un prêt mais les deux parties étaient soumises à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat.
Le tribunal ne peut pas considérer comme le fait M. [M] que le prêt était nécessairement obtenu d’avance auprès de la société Banque Populaire, bien que celle-ci ait été avisée de la promesse et que selon M. [M] un préposé de la banque aurait mis les parties en relation. Il n’est pas davantage possible de déduire d’un courriel du 11 février 2020 d’un préposé de la banque à M. [M] indiquant “accord donné aux clients. Ils doivent maintenant lancer la création de la structure juridique”.
En effet, un accord de principe n’équivaut pas à l’obtention effective d’un prêt. Si les clients devaient ultérieurement au courriel créer une société destinée à contracter avec la banque puis à exploiter la licence, alors la banque n’avait nécessairement pas pu accorder un prêt à cette société dès février 2020.
Mme [R] [I] n’a pas obtenu de prêt auprès de la société Banque populaire dont le préposé a tout supprimé et jeté antérieurement à son courriel du 22 juin 2020.
Mme [R] [I] n’a pas obtenu de prêt auprès de la société Crédit du Nord qui a refusé le 2 juin 2020.
Mme [R] [I] n’a pas obtenu de prêt auprès de la société BNP Paribas qui a refusé le 2 juin 2020.
La promesse de vente n’exigeait pas que Mme [R] [I] crée une société pour exploiter la licence. M. [M] la loue d’ailleurs personnellement (et non par une société) à des personnes physiques plutôt qu’à des personnes morales.
Le fait que le préposé de la banque ait tout “jeté” n’implique pas nécessairement que Mme [R] [I] le lui ait demandé : il a pu considérer, à la suite d’un échange avec sa cliente, que le projet était un échec. La brièveté des courriels ne permet pas d’être certain de leur sens et de leur portée.
Le fait que Mme [R] [I] ait sollicité un financement auprès d’autres banques, y compris une agence de [Localité 6] même si elle a son domicile à [Localité 5] ou qu’elle n’ait pas sollicité la banque auprès de laquelle elle détenait un compte chèque, ne permet pas d’affirmer qu’il se serait agi de demandes de pure forme. D’autant moins qu’il est constant que Mme [R] [I] projetait d’acheter la licence pour opérer une reconversion professionnelle alors qu’elle était auparavant fonctionnaire c’est à dire que les revenus de son travail étaient des traitements fixes chaque mois à la différence d’une activité de taxi, qu’elle soit exercée en nom ou par une société.
Comme le souligne M. [M], Mme [R] [I] ne justifie pas qu’elle l’aurait informé des refus de prêt. Ceci étant, il n’en tire aucune conclusion alors que les deux parties ont simplement cessé d’échanger au sujet de cette vente.
L’attestation de M. [W], qui déclare avoir un lien de collaboration avec M. [M] en ce qu’il est son associé, est équivoque lorsqu’il indique que le 18 mai 2020 “l’acquéreur proposa un arrangement car il ne souhaitait plus acheter” en ce qu’il ne précise pas si il a entendu l’acquéreur se dédire ou s’il l’a entendu expliquer qu’il ne souhaitait plus acheter à défaut d’avoir obtenu le prêt espéré auprès de la société Banque populaire.
Au final, Mme [R] [I] n’a pas obtenu de prêt bancaire dans les six mois de la promesse. La condition n’a pas été remplie.
Il n’est pas démontré que l’échec de la vente résulterait du fait de Mme [R] [I].
Il n’est donc pas démontré que M. [M] serait fondé à conserver le montant de 5 000 euros versé “au titre de la réservation”.
En conséquence M. [M] doit être condamné à rembourser à Mme [R] [I] la somme de 5 000 euros.
Sur le paiement de la somme de 5 000 euros en exécution de la clause pénale :
La clause pénale n’a pas été stipulée pour sanctionner tout manquement à l’une quelconque des obligations stipulées dans la promesse : elle a été stipulée pour sanctionner l’obstacle à la réitération de la vente.
Dès lors, l’encaissement du chèque par M. [M] n’entre pas dans les prévisions de la clause.
Quant au défaut de transmission des bilans, il doit être observé que la promesse ne stipule pas que le vendeur doit en communiquer. Mme [R] [I] les a demandé par courrier de son conseil du 28 mai 2020. Cette demande a certes été présentée dans un courrier officiel d’avocat mais qui ne contenait ni les motifs de la demande ni une interpellation suffisante pour valoir mise en demeure. D’ailleurs, elle a également demandé à la ligne suivante la prolongation de la validité de la promesse de 2 mois pour tenir compte de l’effet du confinement. Il n’a été donné aucune suite à ce courrier : à compter de cette date, les parties n’ont plus échangé sur la vente.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’affirmer que l’absence de transaction résulterait du fait du vendeur.
En conséquence, la demande de condamnation de M. [M] à payer la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [M] :
M. [M] fonde sa demande sur la promesse de vente.
Il a été vu plus haut que le manquement de Mme [R] [I] à son obligation contractuelle n’était pas caractérisé.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de Mme [R] [I] n’est pas engagée envers M. [M] et la demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. [M], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance ; l’équité commande dire n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [D] [M] à rembourser à Mme [S] [R] [I] la somme de 5 000 euros ;
Rejette formée par Mme [S] [R] [I] à l’encontre de M. [D] [M] au titre de la clause pénale ;
Rejette la demande indemnitaire formée par M. [D] [M] à l’encontre de Mme [S] [R] [I] ;
Condamne M. [D] [M] à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,
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