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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 3 avr. 2026, n° 24/37181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/37181 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VPR
AJ du TJ DE [Localité 1] du 24 Mai 2024 N° 2023-508309
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U] [F]
domicilié : chez Monsieur [P] [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Partielle numéro 2023-508309 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représenté par Me Mathilde ROUTHE BEAUCART, Avocat, #D0631
DÉFENDERESSE
Madame [K] [B] épouse [U] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro N75056-2024-020013 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Nina MAMY, Avocat, #G0066
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Février 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X] [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (Zaïre)
ET
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (92)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (94)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
Statuant sur les conséquences du divorce a l’égard des époux
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce entraine pour chaque époux la perte de l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 9 septembre 2024, date de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Statuant sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— Pendant la période scolaire hors petites vacances : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l’école chez le père ;
Monsieur [X] [U] [F] récupéra l’enfant [H] chez Madame [K] [B] les lundi, mardi, jeudi, vendredi et le conduira à l’école et Monsieur [X] [U] [F] récupéra l’enfant à la sortie de l’école et le ramènera chez Madame [K] [B] à 18h30 les lundi, mardi, jeudi et à 19 heures le vendredi ;
— Durant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les paires chez la mère et la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, l’enfant passera les fêtes de Noël et le nouvel an chez chacun de ses parents et inversement chaque année,
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement doit respecter un délai de prévenance de huit jours pour les droits de visite et d’hébergement pendant les périodes scolaires et un délai d’un mois pour les vacances scolaires ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [X] [U] [F] à Madame [K] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [H], [O] [U] [F], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 8] (75) à la somme de 175,00 € (cent soixante-quinze euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement, et et le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées sur présentation de justificatif sans à avoir été décidées ensemble préalablement ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 03 Avril 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX Etienne LAURET
Greffier Juge
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