Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 sept. 2025, n° 25/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02226 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNKB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [I]
Dossier n° N° RG 25/02226 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNKB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Solène TORS, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 20 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [X], né le 21 Février 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [X] né le 21 Février 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 01 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 02 septembre 2025 à 10h03 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 05 Septembre 2025 à 10h33 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [P] [B], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [T] [X], né le 21 février 1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a indiqué être arrivé en France en 2017, avoir travaillé en tant que livreur Ubereats, avoir sa mère et ses sœurs en France.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise par le préfet de la Haute Garonne le 19 avril 2017 , régulièrement notifiée le 20 avril 2017 à 17h30 à 17h55.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, prise par le préfet de la Haute Garonne le 20 juillet 2024 , régulièrement notifiée le jour même à 17h55.
Il a fait l’objet d’un premier arrêté de placement en centre de rétention administrative le 9 avril 2025, notifié le 10 avril 2025 à 10h33, sa rétention a été renouvelée jusqu’à ce qu’il soit de nouveau incarcéré le 2 juillet 2025.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 1], Monsieur [T] [X] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute Garonne daté du 1er septembre 2025 , régulièrement notifié le 2 septembre 2025 à 10h03.
Par requête datée du 5 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h33, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 6 septembre 2025, le conseil de Monsieur [T] [X] soulève une exception de nullité in limine litis relative à l’absence d’examen de la situation personnelle et de vulnérabilité de Monsieur [T] [X] préalablement à son deuxième placement en rétention administrative. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation personnelle et de vulnérabilité
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 2 septembre 2025 vie expressément le rapport d’identification avec les services de police du 3 avril 2025 dans lequel Monsieur [T] [X] faisait état de sa situation personnelle et de l’absence d’élément justifiant une vulnérabilité particulière.
Dans le cadre de son premier placement en rétention administrative il a effectivement fait l’objet d’une msie en isolement pour « menace d’atteinte à son intégrité physique », et ce du 25 avril 2025 à 21h30 jusqu’au 26 avril 2025 à 10h55. Son placement en rétention a perduré jusqu’au 2 juillet 2025, date de son incarcération, sans autre difficulté rapportée.
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A l’audience il n’a pas fait valoir de nouveaux éléments depuis cette audition.
En conséquence, aucun grief ne survient du fait de l’absence de nouvelle audition préalable à un placement en centre de rétention administrative, et ce dans un trait de temps très court entre le 3 avril et le 2 septembre 2025.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que lors du premier placement en centre de rétention les autorités consulaires avaient été sollicitées les 3. 10,15, 30 avril , 16 juin, et qu’une relance a été effectuée le 28 août dans la perspective de la levée d’écrou prévue le 2 septembre 2025.
Dès lors que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement et valablement saisies (pièces justificatives en copie) ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de Monsieur [T] [X] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de xx en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute Garonne.
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur [T] [X].
DECLARONS régulière la procédure.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [T] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 06 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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