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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 22/06267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/06267 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XWQ4
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [D]
C/
S.A. ALLIANZ IARD , CPAM des
Hautes-Alpes
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R161
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hautes-Alpes
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] a effectué un séjour au sein de l’établissement des Thermes de [Localité 7] à [Localité 7] (Hautes-Alpes) entre le 21 septembre et le 11 octobre 2018.
Se plaignant d’avoir subi une chute l’ayant blessé durant son séjour, il s’est rapproché de la société anonyme Allianz – assureur de l’établissement des Thermes de [Localité 7] -, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
En raison du refus qui lui a été opposé, M. [R] [D] a fait assigner par actes judiciaires du 20 juillet 2022 la SA Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er février 2023, M. [R] [D] demande au tribunal de :
— rejeter toutes les demandes de la société Allianz ;
— dire et juger que les Termes de [Localité 7] ont engagé leur responsabilité dans l’accident dont M. [R] [D] a été victime le 8 octobre 2018 et condamner la société Allianz en sa qualité d’assureur de cet établissement d’indemniser intégralement les conséquences dommageables ;
— ordonner une expertise d’usage conforme à la nomenclature Dintilhac pour évaluer le préjudice corporel de M. [R] [D] ;
— condamner la société Allianz à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamner la société Allianz à lui verser une provision ad litem d’un montant de 4 000 euros ;
— condamner la société Allianz à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner la société Allianz à payer à M. [R] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Hautes-Alpes ;
— condamner la société Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Daniel Bernfeld, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, il estime que la défenderesse a manqué à son obligation contractuelle en fournissant un transat défectueux ayant causé le dommage. Il développe un second moyen relatif à l’obligation contractuelle de sécurité du fait des choses. Il entend en rapporter la preuve des faits qu’il allègue, par des témoignages et la communication de pièces médicales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Allianz, demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [D] ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies, la victime ayant une version différente de celle relatée par son épouse. Elle ajoute qu’aucune défaillance et qu’aucun défaut de montage du transat n’explique la chute de M. [D]. Elle conclut ainsi au rejet de l’ensemble des demandes.
L’instruction a été clôturée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la responsabilité de l’établissement les Thermes de [Localité 7]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité de l’hôtelier tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité suppose qu’une faute soit établie à son encontre (1re Civ., 22 mai 1991). Cette responsabilité est exclusive de tout responsabilité délictuelle (1re Civ., 8 février 2005).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [D] a réalisé un séjour au sein de l’établissement des Thermes de [Localité 7] entre le 21 septembre 2018 et le 11 octobre 2018. De même, il est établi qu’il a subi une chute le 8 octobre 2018 puisqu’il s’est vu prescrire en urgence ce même jour une radiographie du rachis cervical « suite à une très récente chute » par le docteur [N] [Z], médecin générale au sein de l’établissement thermal.
S’agissant des circonstances de la chute alléguée par le demandeur, il n’est pas produit de photographie du transat dont M. [R] [D] affirme qu’il a cédé lorsqu’il s’est assis. Le témoignage de son épouse, Mme [G] [D] précise que le transat s’est « affaissé » sans aucune autre indication. Enfin, Mme [I] [U] témoigne qu’elle a vu M. [D] dans son transat « touchant le sol » après avoir entendu des cris.
Il résulte de ces constatations qu’aucun élément ne permet de caractériser une faute commise pas l’établissement des Thermes de [Localité 7] dans la mise à disposition de ce matériel, et notamment qu’il aurait été mal monté, tout utilisateur raisonnable d’un transat devant s’assurer de sa bonne disposition et de sa solidité.
Enfin, le moyen soutenu par le demandeur relativement au défaut de sécurité de la chose n’est pas non plus opérant faute pour lui de démontrer que la chose présentait un caractère anormal ou une défectuosité.
En conséquence, la responsabilité de l’établissement des Thermes de [Localité 7] n’est pas engagée et il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [R] [D] à l’égard de son assureur la société Allianz Iard.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les demandes accessoires
La demande tendant à la dire la présente décision commune à la CPAM des Hautes-Alpes est inutile, dès lors que cet organisme a été régulièrement assigné, et sera, en tant que telle, rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [D], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [R] [D] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [R] [D] est débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [R] [D] à l’égard de la SA Allianz Iard à la suite de son accident du 8 octobre 2018 ;
Condamne M. [R] [D] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [R] [D] à payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros à la SA Allianz Iard, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire s’applique à la présente décision.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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