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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01119 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KCE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[J] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 04 DÉCEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [J] [C]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Célia LEBORGNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 8 septembre 2017, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a consenti à Mme [J] [C] un prêt personnel n°37195873130 d’un montant total de 12 000 euros, au taux débiteur fixe de 6,21% et au taux annuel effectif global de 6,39%. Mme [J] [C] a souscrit à l’assurance facultative auprès de la société Sogécap, par l’intermédiaire du prêteur.
Le 16 avril 2020, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré Mme [J] [C] recevable à la procédure de surendettement.
Par décision du 9 juillet 2020, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a imposé à Mme [J] des mesures de rééchelonnement de ses dettes, prenant effet le 31 octobre 2020.
Le 11 mars 2021, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré Mme [J] [C] recevable à la procédure de surendettement.
Par décision du 21 mai 2021, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a imposé un moratoire sur 24 mois à Mme [J] [C], prenant effet le 31 août 2021.
Le 1er juillet 2024, la société anonyme Franfinance a fusionné avec la société par actions simplifiée Sogéfinancement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 février 2025 et distribuée le 15 février 2025, la société anonyme Franfinance a mis en demeure Mme [J] [C] d’avoir à lui régler la somme de 6469,78 euros, sous trentaine, à peine de caducité des mesures de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 avril 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme Franfinance a mis en demeure Mme [J] [C] d’avoir à lui régler la somme principale de 6469,78 euros, sous huitaine, à peine d’engagement d’une procédure judiciaire à son encontre.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2025, la société anonyme Franfinance a assigné Mme [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
être déclarée recevable et bien fondée en son action ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6469,78 euros au titre des mensualités impayées ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 octobre 2025 où elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de respect du corps 8, de consultation du FICP et de remise de la FIPEN et du bordereau de rétractation.
La société anonyme Franfinance, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Mme [J] [C], représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de ses conclusions. En vertu de celles-ci, elle demande de :
que lui soient accordées des délais de paiement et qu’elle soit autorisée à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités ; débouter la demanderesse de sa demande liée à la résistance abusive ; débouter la demanderesse de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la demanderesse à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la demanderesse aux dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société anonyme Franfinance
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, les premières mesures de rééchelonnement des dettes de Mme [C] sont entrées en application le 31 octobre 2020. Au vu de l’offre de contrat, du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 février 2020, de sorte que l’action en paiement n’était pas forclose à ce stade.
Ensuite, le moratoire dont a bénéficié Mme [C] suivant la décision de la Commission de surendettement des particuliers du 21 mai 2021 est entrée en application le 31 août 2021 pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 31 août 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 17 juillet 2025, l’action est également recevable à ce stade.
Par conséquent, la présente action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur l’exigibilité des échéances impayées :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société anonyme Franfinance sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6469,78 euros au titre des « mensualités impayées ».
Au vu de l’offre du contrat et du tableau d’amortissement, le prêt arrivait à son échéance le 20 septembre 2022, par le paiement de la dernière échéance.
Or, Mme [C] a bénéficié deux procédures de surendettement dont la dernière a pris fin le 31 août 2023. À l’issue de celles-ci, elle se devait de régler les échéances impayées avant le début de la procédure de surendettement.
Mme [C] conteste les mises en demeure et reproche à la société anonyme Franfinance de ne pas avoir pris attache avec elle avant le 11 février 2025 et ne pas lui avoir demandé, au préalable de reprendre un paiement échelonné de sa dette.
Toutefois, il appartenait à Mme [C] de s’acquitter des échéances impayées à la fin du plan, tel que mentionné dans la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais du 21 mai 2021. La société anonyme Franfinance n’avait aucune obligation de proposer un paiement échelonné à Mme [C]. Au surplus, le prêteur n’avait pas à mettre en demeure Mme [C] d’avoir à reprendre le paiement des échéances à peine de déchéance du terme, le contrat étant arrivé à échéance le 20 septembre 2022.
Il appartenait toutefois à la société anonyme Franfinance de se prévaloir de la caducité des mesures de surendettement et de mettre en demeure Mme [C] d’avoir à lui régler les échéances impayées, ce qui a été effectué par l’envoi des mises en demeure datées du 11 février 2025 et du 4 avril 2025.
Dès lors, les échéances impayées à la date d’échéance du contrat sont exigibles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
du respect des dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation prévoyant que l’offre de crédit doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-4 du même code ; de la remise de la FIPEN mentionnée à l’article L.312-12 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-1 du même code ; de la remise du bordereau de rétractation conformément aux dispositions de l’article L.312-21 du code de la consommation, à peine de déchéance totale des intérêts contractuels en application de l’article L.341-4 du même code ; de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit conformément aux dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, à peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
De plus, il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document contractuel, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société anonyme Franfinance produit au débat une offre de crédit photocopié, de sorte qu’il est impossible de vérifier si celle-ci à respecter les dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation s’agissant du corps huit.
De plus, aucun justificatif de consultation du FICP n’est produit et la FIPEN et le bordereau de rétractation produits ne sont ni signés, ni paraphés.
Ainsi, la société anonyme Franfinance n’apporte pas la preuve d’avoir respecté ses obligations précédemment rappelées.
Par conséquent, elle sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 8 septembre 2017, date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre du prêt, de l’historique et du décompte du 16 avril 2025 que Mme [C] a emprunté la somme de 12 000 euros et a réglé la somme totale de 7321,93 euros.
Mme [C] reste donc devoir la somme de 4678,07 euros au titre de la totalité des échéances impayées, après déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Mme [C] n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 6,21% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,26%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
***
Par conséquent, Mme [J] [C] sera condamnée à payer la somme de 4678,07 euros à la société anonyme Franfinance au titre du solde du crédit n°37195873130, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande formée au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence ni caractérisé de préjudice indépendant du retard de paiement de la débitrice. En conséquence, la société anonyme Franfinance sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [C]
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [C] sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette sur 24 mois. Au vu des justificatifs qu’elle a produits à l’audience, celle-ci perçoit environ 2237 euros de ressources mensuelles (salaires et prime d’activité). Elle a deux enfants à charge dont l’un est majeure. Elle doit régler 598,30 euros de loyer.
Au vu de ces éléments, des délais de paiement lui seront accordés selon les dispositions ci-après développées.
À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme Franfinance sera déboutée de sa demande de ce chef.
La demande formée par Mme [C] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme Franfinance ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme Franfinance à compter de la conclusion du contrat, soit le 8 septembre 2017 ;
CONDAMNE Mme [J] [C] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 4678,07 euros (quatre mille six cent soixante-dix-huit euros et sept centimes) au titre du solde du crédit n°37195873130, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société anonyme Franfinance ;
AUTORISE Mme [J] [C] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 194 euros (cent quatre vingt quatorze euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la société anonyme Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [J] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 décembre 2025.
La Greffière, La Juge,
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