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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 nov. 2024, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 12 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00452 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRSU
du rôle général
[O] [D]
c/
S.E.L.A.R.L. [Y]
[N] [F]
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Manuel BARBOSA
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Manuel BARBOSA
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.E.L.A.R.L. [Y], prise en la personne de Me [P] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire représentant la SOCIETE WISMA AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
— Madame [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004907 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 15 novembre 2022, Madame [O] [D] a acquis auprès de Madame [N] [F] un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle A1 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 12], vendu initialement par la société WISMA AUTOMOBILES, en liquidation judiciaire.
Madame [D] a déploré une panne affectant son véhicule.
Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 03 aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire ;
Le cabinet VALYS 03 a établi son rapport d’expertise le 27 novembre 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 27 mai 2024, Madame [O] [D] a assigné Madame [N] [F] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 25 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 septembre puis à celle du 15 octobre pour appel en cause.
Par acte en date du 18 septembre 2024, Madame [N] [F] a assigné la S.E.L.A.R.L. [Y] prise en la personne de Maître [P] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE WISMA AUTOMOBILES devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise judiciaire lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 15 octobre 2024, la Présidente a prononcé la jonction des procédures et les débats se sont tenus.
Madame [D] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, Madame [F] a formé des protestations et réserves et réitéré sa demande de jugement commun à l’égard de la S.E.L.A.R.L. [Y].
La S.E.L.A.R.L. [Y] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, Madame [D] verse notamment aux débats :
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 15 novembre 2022,
— un devis établi par la société DH PERFORMANCE le 16 octobre 2023,
— un historique du véhicule du ministère de l’intérieur en date du 16 octobre 2023,
— un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet EVALYS 03 en date du 27 novembre 2023.
Il est constant que madame [D] a acquis auprès de Madame [F] un véhicule d’occasion pour un montant de 10.000 euros.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres. En effet, il résulte du rapport d’expertise précité que le véhicule litigieux présente une défaillance au niveau du système d’injection et du kilométrage. L’expert indique également que l’outil de diagnostic a relevé un kilométrage de 248 104 kilomètres alors que le compteur du véhicule affiche 148 083 kilomètres.
Par ailleurs, la société DH PERFOMANCE estime le coût des réparations comprenant notamment la reprise du système d’injection à hauteur de 6.329,17 euros TTC.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [D] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’appel en cause de Madame [F]
Madame [F] soutient que le défaut lié au kilométrage relève de la responsabilité du vendeur initial, la société GROUPE WISMA AUTOMOBILES, en liquidation judiciaire. Elle sollicite dès lors l’appel en cause du liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [Y] représentée par Maître [P] [Y].
A l’appui de sa demande, elle produit un certificat de cession conclu entre la société GROUPE WISMA AUTOMOBILES, cédant, et Madame [C] [R], cessionnaire ainsi que le certificat de cession entre Monsieur [F] et Madame [R]. Elle produit également un historique kilométrique du véhicule en date du 16 octobre 2023.
Ces éléments établissent l’inexactitude du kilométrage du véhicule à la date d’achat de celui-ci.
Ainsi, madame [F] justifie d’un intérêt légitime pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [Y], liquidateur judiciaire de la société GROUPE WISMA AUTOMOBILES, vendeur originel du véhicule litigieux.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle l’ application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [D], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE commune et opposable à la S.E.L.A.R.L. [Y], liquidateur judiciaire de la société GROUPE WISMA AUTOMOBILES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] par la présente ordonnance de référé,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque AUDI modèle A1 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 12], appartenant à Madame [O] [D],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet EVALYS 03 le 27 novembre 2023,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Madame [O] [D],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Madame [O] [D] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 janvier 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [D],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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