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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 août 2025, n° 23/07958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/07958 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3PZ
AFFAIRE : [E] [R] / La SAS EOS FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0280
DEFENDERESSE
La SAS EOS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R146
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 août 2022, la société Eos France a dénoncé à [E] [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une créance totale de 10 932,40 € fondée sur une ordonnance portant injonction de payer du 11 février 1999, revêtue de la formule exécutoire le 20 avril 1999, rendue par le juge du tribunal d’instance de Poissy.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2022, [E] [R] a fait citer la société Eos France devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 1411, 654 et 655 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240, 1343-5 et 1353 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.121.1 et L121.6 du Code de la consommation,
Vu les pièces produites au débat,
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Céans de:
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la société EOS FRANCE n’établit pas sa qualité à agir et n’est pas créancière de Madame [E] [R] ;
ANNULER l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 juin 1999 ;
JUGER que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de POISSY le 11 février 1999 est NON AVENUE ;
JUGER que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de POISSY le 11 février
1999 est PRESCRITE ;
DECLARER le société EOS FRANCE IRRECEVABLE en l’intégralité de ses demandes ;
ANNULER le commandement de payer signifié à Madame [R] le 28 mai 2018 et en ordonner la main levée ;
ANNULER le commandement de payer signifié à Madame [R] le 17 août 2022 et en ordonner la main levée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que le créancier ne peut réclamer le paiement des intérêts que sur les 2 dernières années précédant l’acte du 17 août 2022 ;
EXONERER Madame [R] de la majoration des intérêts au taux légal concernant la clause pénale ;
IMPUTER les paiements partiels à venir sur le principal de la dette ;
ACCORDER à Madame [R] 24 mois de délais, celui-ci s’acquittant de sa dette en 23 mensualités d’un montant de 100 € chacune, la 24ème soldant la dette, chacune des mensualités s’imputant en priorité sur le principal ;
CANTONNER la dette de Madame [R] à un montant de 6.540,77 € ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Madame [E] [R] la somme de 3.000 € en indemnisation du préjudice subi
DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Madame [E] [R] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EOS FRANCE aux entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 26 juin 2025, [E] [R] forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 1411, 654 et 655 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240, 1343-5 et 1353 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.121.1 et L121.6 du Code de la consommation,
Vu les pièces produites au débat,
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Céans de:
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la société EOS FRANCE n’établit pas sa qualité à agir et n’est pas créancière de Madame [E] [R] ;
ANNULER l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 juin 1999;
ANNULER l’acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 14 juin 1999 ;
JUGER que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de POISSY le 11 février 1999 est NON AVENUE ;
JUGER que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de POISSY le 11 février 1999 est PRESCRITE ;
DECLARER le société EOS FRANCE IRRECEVABLE en l’intégralité de ses demandes ;
DECLARER la clause relative à la déchéance du terme n°IV 1 du contrat souscrit par Madame [N] le 14 octobre 1995 ABUSIVE ET REPUTEE NON ECRITE ;
D’ANEANTIR LES EFFETS EXECUTOIRES, OU DE DIRE PRIVEE D’EFFET EN TANT QU’ELLE APPLIQUE LA CLAUSE ABUSIVE REPUTEE NON ECRITE l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de POISSY le 11 février 1999 ;
ANNULER le commandement de payer signifié à Madame [R] le 17 août 2022 et en ordonner la mainlevée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que le créancier ne peut réclamer le paiement des intérêts que sur les 2 dernières années précédant l’acte du 17 août 2022 ;
EXONERER Madame [R] de la majoration des intérêts au taux légal concernant la clause pénale ;
IMPUTER les paiements partiels à venir sur le principal de la dette ;
ACCORDER à Madame [R] 24 mois de délais, celui-ci s’acquittant de sa dette en 23 mensualités d’un montant de 100 € chacune, la 24 ème soldant la dette, chacune des mensualités s’imputant en priorité sur le principal;
CANTONNER la dette de Madame [R] à un montant de 6.540,77 € ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Madame [E] [R] la somme de 3.000 € en indemnisation du préjudice subi
DEBOUTER la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Madame [E] [R] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société EOS FRANCE aux entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives et de reprise d’instance n°3 visées par le greffe le 26 juin 2025, la société Eos France forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1324 code civil,
Vu la loi n° 208-561 du 17 juin 2008,
Vu la directive du 5 avril 1993,
Vu les articles L311-8 et suivants (anc) du Code de la consommation
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de NANTERRE de bien vouloir :
A titre principal :
ORDONNER le rétablissement au rôle de la présente affaire,
JUGER irrecevable Madame [E] [R] à solliciter la nullité de la signification du 10 mars 1999 de l’ordonnance d’injonction de payer comme étant prescrite,
CONSTATER que le titre exécutoire du 11 février 1999 n’est pas prescrit,
DECLARER la clause d’exigibilité anticipée insérée au contrat de prêt non abusive,
DEBOUTER Madame [E] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Juge de l’exécution devait déclarer la clause d’exigibilité anticipée abusive et cantonner le montant de la créance de la société EOS FRANCE, cette dernière sollicite du Juge de bien vouloir :
Si le juge de l’exécution retient la date de la décision à venir pour calculer le montant des sommes dues :
FIXER la créance de la société EOS FRANCE à la somme de 5.390,81 € outre intérêts au taux de 8,50 % jusqu’au jour de la décision à venir, déduction faite des intérêts prescrits,
A titre subsidiaire, si le juge de l’exécution retient la date de la mesure d’exécution contestée pour calculer le montant des sommes dues :
FIXER la créance de la société EOS FRANCE à la somme de 5.390,81 € outre intérêts au taux de 8,50 % jusqu’au 17 août 2022, déduction faite des intérêts prescrits,
A titre infiniment subsidiaire, si le juge de l’exécution retient la date de la déchéance du terme pour calculer le montant des sommes dues :
FIXER la créance de la société EOS FRANCE à la somme de 1.866,82 €.
Si par extraordinaire le Juge de l’exécution devait cantonner le montant des intérêts, la société EOS FRANCE sollicite du Juge de bien vouloir :
DIRE ET JUGER que seuls les intérêts courant depuis le 27 novembre 2018 sont dus,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [E] [R] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le 26 juin 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de mainlevée fondée sur le défaut de qualité à agir :
L’article L221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie-vente est fondé sur une ordonnance portant injonction de payer du 11 février 1999 laquelle condamne [E] [R] à payer 40 798,61 Frs à la banque Sofinco SA inscrite au RCS de [Localité 5] sous la référence n°B542097522.
Par délibération du 1er avril 2010 publiée aux affiches parisiennes départementales les 3, 4, 5 et 6 avril 2010,la société Sofinco a changé de dénomination sociale pour devenir CA Consumer Finance.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a cédé un lot n°2 de 78 383 créances à la société Eos Crédirec intégrant celle d'[E] [R] comme cela ressort des pièces n°8 et 9 de la société Eos France. Cette cession a été signifiée à [E] [R] par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2018 concomitamment à un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par ailleurs, la pièce n°14 dont se prévaut la société Eos France mentionne une décision de la société Eos Crédirec prise en qualité d’associé unique de la société Eos Contentia, de dissoudre celle-ci et de transférer l’intégralité de son patrimoine à l’associée unique Eos Crédirec. S’il n’y a aucune mention d’un quelconque changement de dénomination sociale d’Eos Credirec pour Eos France, force est de relever que la société Eos France est inscrite au RCS de [Localité 5] sous la référence n°488825217 correspondant à celle de la société Eos Credirec.
Dès lors, même s’il est manifeste que la pièce n°27, produite par la société Eos France, a été rédigée pour les besoins de la cause et mentionne des données imprécises en ce que la société CA Consumer Finance atteste qu’elle a cédé à la société Eos France des créances, parmi lesquelles celle d'[J] [R], le 31 janvier 2017, ceci alors que l’acte de cession produit par le défendeur mentionne que cette créance a été cédé à la société alors dénommée Eos Crédirec, il demeure que la société Eos France, anciennement Eos Crédirec, vient aux droits de la société CA Consumer Finance anciennement Sofinco.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée du commandement de payer délivré le 17 août 2022 sur ce fondement.
La demande en nullité des significations du 10 mars et du 14 juin 1999 :
L’article 654 alinéa 1er du même code dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 656 du même code dans la rédaction applicable du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006 dispose que Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. Dans ce cas, l’huissier de justice est tenu de remettre copie de l’acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé. L’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l’article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.
L’article 657 alinéa 1er du même code dans la rédaction applicable du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006 dispose que lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée, soit l’indication de la mairie à laquelle elle a été remise.
En l’espèce, les procès-verbaux de remise ne mentionnent aucune investigation concrète de l’huissier de justice pour identifier formellement le domicile d'[E] [R].
Les mentions préimprimées et cochées suivant lesquelles la remise à personne est impossible et le nom de la destinataire de l’acte est présent sur la boîte à lettre sont insuffisantes pour caractériser l’existence de recherches réelles et concrètes ceci d’autant plus qu'[E] [R] justifie d’une déclaration de changement d’adresse en date du 1er févier 1999 près de l’Anpe et du 10 mars 1999 près de la Caf des Hauts-de-Seine.
Dès lors, les significations en date du 10 mars et du 14 juin 1999 sont irrégulières.
Dans la mesure où ces significations ont permis l’obtention d’un titre exécutoire sur lequel deux commandements de payer valant saisie-vente sont fondés, ces irrégularités font grief à [E] [R] laquelle n’a pas été informée de manière effective des voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision. Elles seront donc annulées.
La demande tendant à déclarer l’ordonnance du 11 février 1999 non-avenue :
L’article 1411 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er mars 2022 dispose qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Eu égard aux développements précédents et à l’annulation des significations du 10 mars et 14 juin 1999, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 février 1999 est non-avenue.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée du commandement de payer délivré le 17 août 2022.
La demande indemnitaire :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Eos France a pratiqué une mesure d’exécution forcée contre [E] [R] sur le fondement d’une ordonnance non-avenue.
Ainsi, elle a porté atteinte au patrimoine d'[E] [R] sans aucune légitimité justifiant un préjudice de 2 000 €.
La société Eos France sera donc condamnée à payer 2 000 € à [E] [R] au titre du préjudice résultant de la mesure d’exécution abusive.
Les autres demandes :
L’article L213-6 alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, eu égard aux développements précédents et notamment au caractère non-avenu de l’ordonnance rendue le 11 février 1999, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de trancher les contestations de nature exclusivement contractuelles relatives à la prescription de la créance et au caractère abusif des clauses qui agrémentent le contrat de prêt sous seing privé.
En conséquence, [E] [R] et la société Eos France sont déclarées irrecevables pour le surplus de leurs prétentions.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société Eos France qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la Société Eos France à payer 2 500 € à [E] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ANNULE les significations du 10 mars et du 14 juin 1999 ;
DÉCLARE l’ordonnance rendue le 11 février 1999 non avenue ;
ORDONNE, en conséquence, la mainlevée du commandement de payer délivré le 17 août 2022 ;
CONDAMNE la société Eos France à payer 2 000 € à [E] [R] au titre du préjudice résultant de la mesure d’exécution abusive ;
DÉCLARE la société Eos France et [E] [R] irrecevables en toutes leurs autres prétentions ;
CONDAMNE la Société Eos France à payer 2 500 € à [E] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Eos France aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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