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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 20 janv. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/22
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7YJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T],
demeurant 34, hameau des trois sources – 57700 HAYANGE,
représenté par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U],
demeurant 7, rue du Languedoc – 57970 YUTZ,
non comparant à l’audience du 06/01/26 et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un contrat de bail en date du 23 décembre 2012, Monsieur [V] [T] a loué à Monsieur [K] [U] le garage n°114 sis Rue du Vieux Bourg à 57970 YUTZ, moyennant un loyer mensuel de 48.00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 08/09/2025, pour une somme de 240 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03/09/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Monsieur [V] [T] a assigné Monsieur [K] [U] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
Constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail consenti par Monsieur [V] [T] à Monsieur [K] [U] est résilié de plein-droit depuis le 9 octobre 2025 et que Monsieur [K] [U] est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre du garage n°114 sis rue du vieux Bourg à 57970 YUTZ.
Ordonner l’expulsion de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés.
Autoriser Monsieur [V] [T], propriétaire, à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives.
Condamner Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [V] [T] par provision :
— 336 euros au titre des loyers dus au 9 octobre 2025 ;
— une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer, soit 48 euros par mois, à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein-droit par provision.
Condamner Monsieur [K] [U] à la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [K] [U] aux entiers frais et dépens (en ce compris notamment les frais du commandement de payer pour un montant de 44,73 euros).
Monsieur [K] [U] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
SUR CE :
— Sur la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. Le bailleur, au titre d’un bail, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [V] [T] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 240.00 euros, à titre principal. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
— Sur l’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [K] [L] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur le paiement des loyers impayés:
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par Monsieur [V] [T] que l’obligation de Monsieur [K] [L] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 336.00 euros au titre des loyers dus au 09/10/2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [L] à verser cette somme à Monsieur [V] [T].
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [L] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, soit la somme de 48.00 euros.
— Sur les dépens :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [L] , qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 09/09/2025.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [K] [L] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [V] [T] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [L] et de tout occupant de son chef, du garage n°114 sis Rue du Vieux Bourg à 57970 YUTZ, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code de procédure civile d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [L], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme de 48.00 euros par mois ;
Condamnons Monsieur [K] [L] à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 336.00 euros au titre des loyers impayés au 09/10/2025 ainsi qu’aux indemnités d’occupation postérieures;
Condamnons Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement Monsieur [K] [L] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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