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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 10 mars 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00491 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O727
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 10 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté(e) par SCP LAPALU-YESIL avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [T], [W],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [Y], [R] épouse, [W],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre en date du 25 mai 2023, signée électronique le même jour, Monsieur, [T], [J] et Madame, [Y], [R] épouse, [J] ont souscrit solidairement auprès de la SAS SOGÉFINANCEMENT un contrat de prêt personnel amortissable « EXPRESSO » pour un montant de 33 000 €, au TAEG fixe de 6,37 % hors assurance, soit un coût total du crédit de 40 711,08 €, remboursable en 84 mensualités de 482,87 € hors assurance.
Par courriers recommandés distribués le 14 février 2025, revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », le créancier a mis en demeure les époux, [J] de régulariser les impayés sous 30 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE et la SAS SOGÉFINANCEMENT ont fusionné sous le nom unique de SA FRANFINANCE.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2025 à étude, la SA FRANFINANCE a fait assigner les époux, [J] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3], à son audience du 13 janvier 2026, aux fins de :
— les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
* 31 510,97 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 6,37 % à compter du 13 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l’encontre des époux, [J] ;
— subsidiairement, ordonner la résolution du contrat de crédit pour manquement à l’obligation de règlement des échéances de remboursement, avec condamnation solidaire au paiement de la somme de 31 510,97 € à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224 et suivants du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la présente décision et condamner solidairement les époux, [J] aux entiers dépens.
À l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi à ses écritures pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
Monsieur, [T], [J] n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse s’en est rapporté à justice.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, l’action sera déclarée recevable comme non forclose.
Sur la nullité du contrat :
En application de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
S’agissant d’un délai en jours francs, la remise des fonds ne peut donc intervenir que le 8ème jour après la signature du contrat, le jour de la signature étant le jour 0 du délai. En l’espèce, le contrat a été signé le 25 mai 2023 par les époux, [J], qui se sont vus remettre les fonds le 31 mai 2023, soit antérieurement au délai imposé par l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, le contrat de crédit est nul.
Sur les restitutions réciproques :
Conformément à l’article 1178 du code civil, les prestations exécutées d’un contrat annulé donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, de sorte que les parties se trouvent dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, les époux, [J] seront donc condamnés à verser la somme de 19 625,53 € à la créancière, en restitution de la somme empruntée et non encore remboursée, arrêtée selon décompte du 13 octobre 2025. Vu la clause contractuelle de solidarité, la condamnation sera solidaire.
Sur les intérêts sur les sommes dues :
Le contrat étant nul, seuls les intérêts au taux légal sont susceptibles d’être dus. Le tribunal relève par ailleurs que la déchéance du terme du contrat de prêt n’a jamais été prononcée, de sorte que les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter de la signification de la présente décision aux débiteurs, et non avoir d’effet rétroactif.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [T], [J] et Madame, [Y], [R] épouse, [J] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure. En équité et considérant la nullité du contrat de crédit à la consommation, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et en application de l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable comme non forclose l’action en paiement de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGÉFINANCEMENT, relative au contrat de crédit à la consommation d’un montant de 33 000 € souscrit par Monsieur, [T], [J] et Madame, [Y], [R] épouse, [J] le 25 mai 2023 auprès de la SAS SOGÉFINANCEMENT, au TAEG fixe de 6,37 % hors assurance, soit un coût total du crédit de 40 711,08 €, remboursable en 84 mensualités de 482,87 € hors assurance ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit à la consommation d’un montant de 33 000 € souscrit par Monsieur, [T], [J] et Madame, [Y], [R] épouse, [J] le 25 mai 2023 auprès de la SAS SOGÉFINANCEMENT, au TAEG fixe de 6,37 % hors assurance, soit un coût total du crédit de 40 711,08 €, remboursable en 84 mensualités de 482,87 € hors assurance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [T], [J] et Madame, [Y], [R] épouse, [J] à payer en deniers ou quittances à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGÉFINANCEMENT, la somme de 19 625,53 €, arrêtée selon décompte du 13 octobre 2025, en restitution des sommes dues au titre du prêt nul souscrit le 25 mai 2023, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement, en ce compris la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [T], [J] et Madame, [Y], [R] épouse, [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de, [Localité 3], le 10 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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