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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 mars 2025, n° 24/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°25/655
N° RG 24/02848 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC5R
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 21 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [D]
né le 21 Juin 1981 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. FIDELITE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal, lors des débats et Patricia HABER, greffier lors du prononcé
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 07 février 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024 le président du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référés, a condamné M. [C] [D] à payer une somme de 1 100 € au titre de l’arriéré de loyer concernant un local à usage commercial situé [Adresse 2] et lui a accordé des délais de paiements avec clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement et a, le cas échéant, ordonné la libération des lieux et à défaut l’expulsion.
Le 25 octobre 2024 la SCI FIDELITE a fait signifier à M. [C] [D] un commandement de payer aux fins de saisie vente et un commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 29 novembre 2024, M. [C] [D] a fait assigner la SCI FIDELITE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir suspendre les effets de la clause résolutoire et que lui soient accordés des délais.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024 et a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 7 février 2025.
A cette audience, M. [C] [D] régulièrement représenté a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 23 janvier 2025 en les complétant et demande au juge de l’exécution :
— de le déclarer recevable,
— de constater l’exécution de la mesure d’expulsion,
— de voir l’infirmer et l’autoriser à réintégrer les lieux en lui réservant le droit de solliciter des dommages et intérêts,
— débouter la SCI FIDELITE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SCI FIDELITE aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir réglé l’intégralité de l’arriéré locatif par chèque du 4 novembre 2024 adressé par courrier officiel, et ce par anticipation, puisqu’il bénéficiait de délais de paiement. Il ajoute que ce chèque n’ayant pas été encaissé, il a procédé à un virement le 27 novembre 2024 de sorte qu’il soutient que la SCI FIDELITE est de mauvaise foi.
De son côté, la SCI FIDELITE régulièrement représentée, a repris ses conclusions du 16 janvier 2025 et demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [C] [D] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [C] [D] aux dépens et à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI FIDELITE rappelle que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire et rappelle qu’il est de principe que le juge du fond ne peut plus accorder de délais, dès lors que les délais de paiement initialement accordés n’ont pas été respectés.
La SCI FIDELITE soutient que le premier réglement devait intervenir le 10 octobre 2024 et que c’est à bon droit qu’elle a fait signifier un commandement de quitter les lieux à défaut de paiement à bonne date.
Elle considère en effet que le bail s’est trouvé de plein droit résilié au plus tard le 15 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble demeure compétent pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de la procédure d’expulsion.
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [C] [D] le 25 octobre 2024 par remise à sa personne en l’étude, et ce en exécution d’une ordonnance de référé prononcée le 17 septembre 2024.
M. [C] [D] conteste la validité de la procédure en ce sens qu’elle aurait été poursuivie sans droit par la SCI FIDELITE compte tenu des délais de paiements qui lui avaient été accordés par le juge des référés et qui faisaient obstacle à la résiliation du bail.
Il considère donc que la SCI FIDELITE ne justifie pas d’un titre exécutoire.
En l’espèce, le juge des référés a condamné M. [C] [D] à payer un arriéré de loyers de
1 100 € et lui a accordé des délais de paiements par échéances mensuelles de 110€ chacune, payables en plus des loyers courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée par exploit du 19 septembre 2024 de sorte que le paiement de la première mensualité d’apurement de l’arriéré devait intervenir au plus tard le 10 octobre 2024.
Or, M. [C] [D] sur lequel pèse la charge de la preuve de ses paiements, reconnait ne pas avoir payé à bonne date puisqu’il indique avoir établi un chèque le 4 novembre 2024.
En réalité et ainsi que la SCI FIDELITE en justifie, ce chèque signé le 4 novembre 2024 ne lui a été adressé par courrier officiel que le 12 novembre 2024.
En tout état de cause ce paiement est tardif.
Or l’ordonnance précitée, prévoit en son dispositif qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule mensualité dans les cinq jours de son échéance, le bail sera résilié de plein droit sans formalité.
Par conséquent, à défaut de paiement effectué au plus tard le 10 octobre 2024 le bail liant la SCI FIDELITE et M. [C] [D] s’est trouvé résilié de plein droit le 15 octobre 2024 à minuit.
Le commandement de quitter les lieux signifié le 25 octobre 2024 alors que le bail été résilié, est donc valable et tout paiement postérieur, même pour le montant intégral de la dette, s’il a un effet extinctif de la créance, ne saurait pour autant faire revivre le bail résilié.
M. [C] [D] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes et supportera la charge des dépens de la présente instance.
La demande de M. [C] [D] au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Par ailleurs, M. [C] [D] sera condamné à payer à la SCI FIDELITE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort conformément à l’article R121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE M. [C] [D] de sa contestation de la procédure d’expulsion engagée par commandement de quitter les lieux du 25 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens ;
DEBOUTE M. [C] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la SCI FIDELITE la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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