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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 19 mars 2026, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 19 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00169 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJLY
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[Z] [A]
C/
[W] [B],Mme [P] [F] ÉPOUSE [B],
Monsieur [L] [B]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/03/26
à
— Me MILON BOULHOL
Expéditions conformes délivrées le :19/03/26
à :
— CPAM
— Monsieur [B] [W]
— Mme [B] [P]
— Monsieur [B] [L]
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Jean MILON BOULHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
ET :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Rep légal : M. [L] [B] ([Localité 5])
Rep légal : Mme [P] [F] ÉPOUSE [B] ([Localité 6])
Mme [P] [F] ÉPOUSE [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
M. [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2021, le tribunal pour enfants d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [W] [B] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 15 jours, sur [Z] [A], avec usage d’une arme, en l’espèce un couteau, le 24 mai 2018,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné responsable du préjudice subi et ses parents, [L] [B] et [P] [F] civilement responsables de [W] [B],
— ordonné une expertise médicale,
— condamné l’auteur de l’infraction in solidum avec ses représentants légaux civilement responsables à payer à la partie civile à titre de provision la somme de mille euros, la CPAM n’étant pas mise en cause,
renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 16 février 2023.
Le 9 février 2023, l’expert désigné a constaté la carence de Monsieur [Z] [A], qui avait été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception mais ne s’était pas présenté.
A l’audience d’intérêts civils du 16 février 2023, Monsieur [A] n’ayant pas comparu, il a été constaté son désistement implicite.
Suite à la signification du jugement, son conseil a formé a opposition.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise.
Un courrier recommandé a été envoyé le 19 janvier 2026 pour adresser à la CPAM des Bouches-du-Rhône les conclusions de la partie civile.
LA CPAM avait été mise en cause par un courrier recommandé reçu le 06 novembre 2024.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [A] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 150 euros + 6 457,80 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— incidence professionnelle : 138 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice sexuel : 8 000 euros,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [A], né le [Date naissance 1] 1983, auto-entrepreneur couvreur zingueur lors de l’agression avec usage d’une arme blanche, a été hospitalisé du 24 au 27 mai 2018 au CHU Nord de [Localité 7]. Il présentait une plaie superficielle de l’épaule gauche suturée, une plaie profonde en fosse iliaque gauche. La plaie pénétrante de la paroi abdominale n’était pas initialement traitée par une intervention chirurgicale. Des soins locaux seront ensuite effectués.
Une opération sera effectuée le 24 avril 2023.
L’expert relève une cicatrice en fosse iliaque gauche de 3 cm de long, une cicatrice arrondie hyperchromique, polychromatique de 2 cm de diamètre face postérieure de l’épaule gauche, une cicatrice blanchâtre linéaire fine de 15 cm de long au niveau de l’hypochondre gauche et trois cicatrices chirurgicales de l’autre côté. La consolidation est fixée par l’expert au 15 avril 2024.
Sur l’aide humaine temporaire :
L’expert retient la nécessité d’une aide à raison de cinq heures par semaine du 28 mai au 28 juin 2018, puis du 25 avril au 25 mai 2023.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de huit cents euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel total durant six jours, partiel à 33 % du 28 mai au 28 juin 2018, puis à 25 % du 29 juin au 29 juillet 2018 puis du 25 avril au 25 mai 2023, de 10 % du 30 juillet 2018 au 23 avril 2023, puis de 5 % du 26 mai 2023 au 15 avril 2024.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 6 607,80 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à trois sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de 8 000 euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice de 1,5 sur une échelle de sept durant un mois.
Au vu des plaies, de leur localisation et de la durée du préjudice, il sera alloué une somme de 800 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle :
Ce poste complète le précédent et indemnise les incidences périphériques de l’infraction touchant à la sphère professionnelle, comme la dévalorisation de la partie civile sur le marché du travail, sa perte de chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe.
L’expert noteque les séquelles “ne sont pas à l’origine d’une inaptitude totale ou partielle (médicalement justifiable) à reprendre une activité professionnelle. Il n’est pas justifié médico légalement de dévalorisation sur le marché du travail, de perte d’une chance professionnelle, d’incidence sur la retraite, d’augmentation de la pénibilité de l’emploi. De ce fait, il n’est pas déterminé de préjudice subi qui entraînerait l’abandon de la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie, de frais de reclassement professionnel, de formation, d’aménagement ou de changement de poste.”
Monsieur [A] avait initialement créé son activité de couvreur le 30 décembre 2009 puis a réouvert le 21 juin 2022 selon le répertoire SIRENE. Il ne justifie d’aucune activité en l’absence de tout bilan, de tout avis d’imposition.
Considérant l’avis expertal, l’absence d’élément médical contraire, le certificat médical pour une demande à la MDPH du 24 mars 2025 qui mentionne, outre la plaie abdominale, une arthrose de la cheville, “douleurs suite à multiples accidents” , une discopathie sévère, des troubles marche réguliers et une addiction cocaïne, tableau clinique ne permettant pas un travail de couvreur, la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5%.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 580 euros et d’accorder la somme de 7 900 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert retient un chiffre de un sur une échelle de sept, ce qui justifie l’indemnisation sollicitée de deux mille euros.
Sur le préjudice sexuel :
L’expert mentionne qu'”il n’est pas exprimé de doléances ni mis en évidence de séquelles”. Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur le préjudice d’établissement :
Selon l’expert, “aucun élément imputable au fait du 24/05/2018 ne justifie sur le plan médico-légal d’une perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants ou de réalisation de projet de vie sur le plan familial.”
Il n’est pas justifié d’un préjudice d’établissement, de sorte que Monsieur [A] sera débouté de cette demande.
Sur la demande relative au préjudice moral :
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles, qui y sont associés, étant inclus dans le poste des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, sauf considérations distinctes.
Monsieur [A] fait valoir qu’il a dû déménager et va changer d’activité. Il souligne également la lenteur de la justice.
Il n’est pas établi que le choix de changer de vie soit liée à l’infraction et à son auteur. La plainte, justifiée, à l’égard des délais judiciaires ne peut peser sur le condamné, de sorte que la demande quant à ce poste sera rejetée.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal pour enfants a déjà alloué une provision de mille euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée. Il reste donc une somme de 25 107,80 euros.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme de deux mille trois cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la partie civile, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [W] [B], [L] [B] et [P] [F] Epouse [B], par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Rejette les demandes au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel, du préjudice moral et du préjudice d’établissement ;
Condamne [W] [B] in solidum avec ses représentants légaux civilement responsables, [L] [B] et [P] [F], à payer à Monsieur [A] les sommes de :
25 107,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,deux mille trois cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 6]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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