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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 14 mars 2025, n° 24/07356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/07356
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YR
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Pascal SCHEGIN
— M. [B]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 421 100 645
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [B]
domicilié au [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/07356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention en date du 24 août 2011, Monsieur [C] [B] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BANQUE POSTALE avec autorisation d’un dépassement à hauteur de 40 euros.
Par courrier recommandé en date du 5 octobre 2022 avec accusé de réception signé retourné le 13 octobre 2022, la SA BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [C] [B] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 12 182,39 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du à compter de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros,à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil,
— condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BANQUE POSTALE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité à étude, Monsieur [C] [B] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion dans la mesure où le compte bancaire en question est à découvert depuis le 20 juin 2022 et que l’assignation est intervenue dans le délai de 2 ans à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du dépassement.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Enfin, l’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve d’avoir informé Monsieur [C] [B] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois. Il n’apporte pas plus la preuve qu’elle a proposé à Monsieur [C] [B] un autre type d’opération de crédit alors que le dépassement s’était prolongé au-delà d’un délai de trois mois (à compter du 20 juin 2022).
En conséquence, la SA BANQUE POSTALE ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte.
Il ressort de ces éléments que la créance de Monsieur [C] [B] s’élève à la somme de 11 898,38 euros, arrêtée au 27 octobre 2022, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 140,49 euros compte tenu de la déchéance du droits aux intérêts contraventionnels.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE réclame la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation des préjudices qu’elle aurait subis. Elle se contente d’indiquer de manière générale que les articles du code civil au soutien desquels elle sollicite réparation prévoient une allocation au profit du créancier subissant un dommage à raison de l’inexécution de l’obligation tel la désorganisation des services, la dégradation de son image, la gestion d’un contentieux, la perte de clientèle, la résistance abusive. Elle ne caractérise en revanche aucunement quel serait son préjudice en l’espèce du fait de la défaillance de Monsieur [C] [B]. Par ailleurs, elle fait état de ce que ce dernier aurait mis à l’encaissement deux chèques frauduleux pour par la suite siphonner son compte bancaire, si elle produit les deux chèques en question, elle ne fournit aucun autre élément de preuve qui permettrait d’établir l’utilisation de chèques frauduleux ou contrefaits.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SA BANQUE POSTALE de sa demande de dommages-intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BANQUE POSTALE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 11 898,38 euros, arrêtée au 27 octobre 2022, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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