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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 15 janv. 2026, n° 23/12078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 23/12078 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3T7N
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Décembre 2025
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-006118 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline KAZANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 5 mai 2014 à [Localité 8] (ALGERIE), transcrit sur les registres d’état-civil français le 28 octobre 2014 ;
Vu l’assignation en date du 23 novembre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le litige et que la loi française est applicable
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et de
— Madame [L] [N] , née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 23 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [P] et [S] est exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [Y] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement :
En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été.
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 180 € (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit 360 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [U] [Y] devra verser à Madame [L] [N], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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