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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 23/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02430
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWK
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4].
représenté par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0074, et par Me Franck AMRAM, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 10 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02430 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWK
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [Z] [L] habitant alors à [Localité 5] s’est abonné à l’offre « Livebox Zen fibre » comprenant notamment un service de connexion internet via la technologie de la fibre, auprès de la SA Orange, en contrepartie du paiement mensuel de la somme de 41,99 euros.
Par courrier du 15 juillet 2022 reçu le 26 du même mois, M. [L] a mis en demeure la société Orange de procéder, sous huitaine, au rétablissement des services garantis par l’offre précitée, déplorant des interruptions et dysfonctionnements depuis le mois d’octobre 2020. M. [L] sollicitait à défaut la résiliation de l’abonnement, et en tout état de cause, le remboursement de l’ensemble des prélèvements intervenus depuis le mois d’octobre 2020.
Sa démarche étant restée infructueuse, M. [L] a résilié l’abonnement à compter du 29 décembre 2022.
Il a par la suite assigné la société Orange devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 27 octobre 2022.
Les tentatives de résolution amiable du litige né entre les parties n’ont pas abouti.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, M. [L] demande au tribunal de :
« Déclarer la demande de Monsieur [L] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— CONDAMNER la société à rembourser la somme de 1129,14 euros à Monsieur [L] correspondant aux différents prélèvements effectués entre octobre 2020 et janvier 2023.
— CONDAMNER la société Orange à payer la somme de 10 000 euros à monsieur [L] à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la société Orange à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société Orange aux entiers dépens ».
Aux visas des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, M. [L] soutient en substance qu’il n’a pas bénéficié des services au titre de son abonnement Livebox sur la période comprise entre le mois d’octobre 2020 et le mois de décembre 2022, faisant état d’interruptions et de dysfonctionnements des services et de l’incapacité des réparateurs de résoudre le problème signalé à de multiples reprises par ses soins. Il estime que l’opérateur est débiteur d’une obligation de résultat de fournir les services convenus et qu’ayant manqué à cette obligation, il doit lui rembourser les sommes prélevées jusqu’au 29 décembre 2022, date de résiliation du contrat.
Il allègue avoir subi, avec sa famille, des préjudices en lien causal avec ce manquement. Il fait tout d’abord état d’un préjudice financier, du fait d’une part de la surfacturation liée au dépassement de forfait de son épouse, laquelle a utilisé son abonnement mobile pour pallier l’absence de connexion internet de l’offre Livebox, et d’autre part, de la souscription par cette dernière d’une option supplémentaire d’un montant de 25 euros du fait des besoins du foyer. Il explique également avoir subi un préjudice moral du fait de la privation subie par lui et sa famille de toute connexion internet faisant obstacle au travail à domicile, à la réalisation de diverses démarches en ligne et à la possibilité de se divertir sur les écrans les soirs et les fins de semaine.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société Orange demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil.
Vu l’article 1218 du Code Civil.
Vu les dispositions du Code des Postes et Communications Electroniques.
Juger irrecevable et subsidiairement mal fondé Monsieur [L] [Z] en ses demandes.
Voir tout d’abord juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation compte tenu de la résiliation intervenue le 29 décembre 2022.
Juger irrecevable comme prescrite la demande de remboursement des abonnements de septembre 2020 à octobre 2021.
En conséquence, débouter Monsieur [L] [Z] de cette demande.
Juger non fondée la demande de remboursement des abonnements de novembre 2021 à décembre 2022.
En conséquence, l’en débouter.
Juger que la société ORANGE justifie d’un cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité dans l’interruption de services.
En conséquence, débouter Monsieur [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la concluante.
Plus subsidiairement.
Juger que Monsieur [L] [Z] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
En conséquence, l’en débouter.
Débouter Monsieur [L] [Z] de ses demandes plus amples ou accessoires.
Condamner Monsieur [L] [Z] à verser à la société ORANGE une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 .
Le condamner aux entiers dépens ».
La société Orange oppose d’abord au demandeur l’application de l’article 34-2 du code des postes et communications prévoyant une prescription abrégée d’un an concernant les demandes en restitution du prix de prestations de communications électroniques, couvrant l’ensemble des factures réglées par M. [L] jusqu’au 27 octobre 2021.
Sur le fond, s’agissant des paiements postérieurs au mois d’octobre 2021 et jusqu’à la date de résiliation du contrat du 29 décembre 2022, elle soutient ne pas être responsable de l’interruption de ses services, puisque le réseau fibre déployé sur la commune d’habitation du demandeur est la propriété de la société Debitex Telecom, tenue de l’entretenir. Elle prétend que l’incident technique affectant la ligne de M. [L] résulte d’un défaut sur la boucle du réseau de la société Debitex Telecom, la plaçant dans l’impossibilité matérielle d’intervenir.
Elle conteste toute faute de sa part et allègue l’existence d’un cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité, compte tenu de l’impossibilité déjà évoquée, pour elle, d’intervenir sur le réseau fibre de la société Debitex Telecom.
Enfin, elle rappelle avoir mis à disposition de M. [L] une clef 4G lui permettant d’utiliser 200 giga octets de connexion internet, contestant dès lors le défaut d’accès allégué à internet. Par ailleurs, elle souligne que le demandeur ne produit aucun justificatif pour étayer sa demande de dommages et intérêts.
La clôture a été prononcée le 28 février 2024.
Lors de l’audience, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations quant à la compétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Orange au visa de l’article L.34-2 du code des postes et télécommunications, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 18 octobre 2024, la société Orange a constaté la compétence du juge de la mise en état sur ce dernier point, et s’en est rapportée à la justice pour trancher cette question.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’irrecevabilité de la demande de remboursement pour cause de prescription
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que seul le juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, disposait du pouvoir de statuer sur une éventuelle prescription de la prétention de M. [L].
La fin de non-recevoir soulevée par la société Orange sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande de remboursement des prélèvements intervenus entre octobre 2020 et janvier 2023
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de l’article 1217 dudit code que, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il résulte de l’article 1218 du code civil qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Enfin, conformément à l’article 1353 dudit code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il ressort des conditions générales d’abonnement offres « Livebox fibre » dont l’application au litige n’est pas contestée que l’offre souscrite par M. [L] comprenait « la mise à disposition via la technologie de la fibre au domicile du Client de :
— un accès internet,
— la télévision numérique
— la téléphonie par internet ».
Il est par ailleurs constant entre les parties que :
— M. [L] a signalé au mois de novembre 2020 une interruption des services le privant d’un accès à la connexion internet via la fibre depuis le mois d’octobre 2020 ;
— cette interruption a persisté dans le temps, justifiant l’intervention des techniciens de la société Orange, puis la résiliation du contrat d’abonnement subséquente au mois de décembre 2022 par M. [L] ;
— la société Orange a maintenu les prélèvements afférents à la souscription du forfait de M. [L] jusqu’à la résiliation du contrat, malgré le défaut persistant d’accès à internet via la fibre.
Décision du 10 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02430 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWK
En tant que professionnelle, la société Orange était débitrice d’une obligation essentielle tenant à la délivrance de plusieurs services et notamment d’un accès à l’internet via la fibre.
Pour s’exonérer de toute responsabilité en raison du non-respect de son obligation de fournir cette prestation principale du contrat, la société Orange allègue alors, comme cause de force majeure, l’existence d’un « défaut sur la boucle de l’opérateur d’infrastructure DEBITEX », faisant obstacle à toute intervention technique de sa part afin de rétablir la connexion de M. [L].
Pour le démontrer, elle verse aux débats un extrait partiel d’un article de presse non daté, dont l’origine et la source ne sont pas renseignées, son contenu faisant état de problèmes de connexion à la fibre persistant à [Localité 5]. Y est également évoquée la mise en demeure par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de la société SFR et de sa filiale Debitex afin de remettre en état 9.000 points de connexion dont les armoires à [Localité 5]. Cet élément, dont la valeur probante est nécessairement restreinte du fait des imprécisions ci-avant relevées, n’est pas à lui seul suffisant pour démontrer la réalité du défaut invoqué par la société Orange sur le réseau desservi spécifiquement dans l’immeuble de M. [L] sur la période considérée. En outre, la société Orange s’est abstenue de mettre l’opérateur Debitex en la cause.
Dans ces conditions, la société Orange n’apporte pas la preuve de l’existence d’un évènement extérieur, l’empêchant d’exécuter son obligation essentielle de mise à disposition d’une ligne de connexion à internet via la fibre au domicile du demandeur.
M. [L] est dès lors bien fondé à réclamer le remboursement des prélèvements intervenus pendant toute la période d’interruption de service, du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2022, soit la somme non discutée de 1.129,14 euros. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L]
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La faute contractuelle de la société Orange ayant été retenue compte tenu de l’absence de délivrance d’un accès à internet via la fibre, M. [L] peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices, à les supposer établis et en lien causal avec le manquement de la société défenderesse.
En l’espèce, ne contestant pas la mise à disposition par la société Orange d’une clef 4G lui permettant d’avoir accès à 200 giga octets de connexion internet durant la période d’interruption des services litigieuse, M. [L] ne peut pas réclamer une indemnisation au titre d’un préjudice matériel résultant des frais supportés par son épouse en raison d’une surfacturation de son forfait mobile et de la souscription d’une option internet, en l’absence de tout élément démontrant le caractère indispensable et partant, en lien causal avec le manquement retenu, de cette dépense.
En revanche, il est certain que l’interruption des services de connexion internet a causé des tracasseries à M. [L], notamment du fait de la nécessité de réaliser de nombreuses démarches, vaines, auprès de son opérateur, ces circonstances justifiant une indemnisation au titre de son préjudice moral.
En conséquence, la société Orange sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Orange, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société Orange sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Rien ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande formulée par la SA Orange tendant à voir déclarer la demande de remboursement des abonnements des mois de septembre 2020 à octobre 2021 de M. [Z] [L] irrecevable pour cause de prescription ;
CONDAMNE la SA Orange à restituer à M. [Z] [L] la somme de 1.129,14 euros au titre des prélèvements injustifiés entre les mois d’octobre 2020 et de décembre 2022 ;
CONDAMNE la SA Orange à payer à M. [Z] [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA Orange à payer à M. [Z] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Orange aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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