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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 22 mai 2025, n° 23/07704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07704 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHMZ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 mai 2025
N° RG 23/07704 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHMZ
DEMANDEUR :
Madame [A] [H] [D] épouse [C]
APP 21
4 ALLEE ROMAIN ROLLAND
59260 HELLEMMES,
née le 08 Octobre 1964 à TEHERAN (IRAN)
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
domicilié : chez MONSIEUR [O] [U]
Studio 7er étage
13 RUE FIZEAU
75015 PARIS,
né le 22 Avril 1954 à DEZAJ SANANDAJ (IRAN)
représenté par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ;
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07704 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHMZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [C] et Madame [A] [H] [D] se sont mariés le 28 juillet 1998, devant l’officier de l’état-civil de la commune de PARIS, sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
[O] [C], né le 07 novembre 2000 à LEVALLOIS-PERRET (Hauts de Seine),[J] [C], né le 19 avril 2007 à PARIS (14ème)
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 août 2023 suivant les modalités de l’article 659 code de procédure civile, Madame [D] a fait assigner Monsieur [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [I] [C], régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, a constitué avocat le 02 février 2024.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 février 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 février 2024, le juge de la mise en état a :
Constaté la résidence séparée des époux,Ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,Attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal à l’épouse au titre du devoir de secours,Constaté que l’autorité parentale sur [J] sera exercée conjointement par les deux parents,Fixé la résidence habituelle de [J] au domicile de la mère,Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [J], à l’amiable, Fixé à 50 euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [I] [C] à Madame [A] [H] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [J].
Madame [D] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] pour avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 252 du code civil,ordonner la publication et la transcription du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,faire rétroagir les effets du divorce sur le plan patrimonial à la date de la demande en divorce,condamner Monsieur [C] à verser une prestation compensatoire à Madame [D] d’un montant de 40 000 euros.reconduire les mesures provisoires concernant l’enfant [J],dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [C] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et des actes de naissance de chacun d’eux,fixer la date des effets du divorce au 25 août 2023, date de délivrance de l’assignation en divorce,débouter Madame [D] de toute demande financière qui pourrait être formulée à l’encontre de Monsieur [C],constater l’exercice commun de l’autorité parentale sur [J],fixer la résidence habituelle de [J] au domicile de la mère,fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,fixer à la somme de 50 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J],débouter Madame [D] de sa demande, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l’audience de plaidoiries au 13 mars 2025.
A l’audience de plaidoiries, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de [J]
[J] étant majeur depuis le 19 avril 2025, les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence et au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent seront déclarées sans objet.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution paternelle à la somme de 50 euros, en considération des situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Madame [D] était sans emploi depuis le mois d’octobre 2022.
Ressources mensuelles :
Revenu de solidarité active : 665,44 euros selon attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour le mois de janvier 2024 au titre d’un enfant à charge.
Charges mensuelles particulières :
Charges de copropriété : 221,41 euros par mois selon appel de charges du 12 décembre 2023
S’agissant de l’époux : Monsieur [C] était retraité.
Ressources mensuelles :
Pension de retraite : 1096,59 euros selon attestation de paiement détaillée pour le mois de janvier 2024.
Charges mensuelles particulières :
Il était hébergé chez un ami à qui il déclarait verser 300 euros par mois mais n’en justifiait pas.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de l’épouse : Madame [D] est toujours sans emploi.
Ressources mensuelles :
Revenu de solidarité active : 665,44 euros
selon attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour le mois de mai 2024.
Charges mensuelles particulières :
Charges de copropriété : 2945,18 euros pour la période de Décembre 2022 à Décembre 2023 soit 245,43 euros par mois selon le règlement des charges en date du 27 décembre 2023.
S’agissant de l’époux : Monsieur [C] est retraité.
Ressources mensuelles :
Pension de retraite : 1096,59 euros selon attestation de paiement détaillée pour le mois de janvier 2024.
Charges mensuelles particulières :
Monsieur [C] déclare être hébergé chez un ami et lui verser 300 euros par mois mais n’en justifie pas.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties et de leur accord, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] [C] à hauteur de 50 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, en l’absence de demande de report de la part des parties, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 25 août 2023, date de la demande en divorce.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire de la part des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [D]:
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.
*
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [D] fait valoir qu’elle s’est consacrée à l’éducation des deux enfants du couple pendant de nombreuses années.
Monsieur [C] ne formule aucune demande relative à la prestation compensatoire.
Ces éléments étant exposés, il ressort de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
*sur la durée du mariage :
Le mariage a duré 26 ans, dont 25 ans de vif mariage.
*sur l’âge et l’état de santé des époux :
Madame [D] est âgée de 60 ans et est reconnue travailleur handicapé depuis le 25 août 2021 et jusqu’au 31 août 2026.
Monsieur [C] est âgé de 71 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
*sur la qualification et la situation professionnelle des époux :
Madame [D] ne dispose d’aucun diplôme et est sans emploi. Elle occupait un poste d’aide ménagère jusqu’en 2022.
Monsieur [C] était bibliothécaire et est à la retraite depuis le mois d’octobre 2022.
Leur situation financière a été précédemment exposée.
*sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [D] déclare s’être consacrée à l’éducation des deux enfants du couple pendant de nombreuses années. Son relevé de carrière ne fait état d’aucune activité professionnelle avant 2001 et met en évidence qu’entre 2001 et 2004 puis entre 2007 et 2009, Madame [D] n’exerçait aucune activité professionnelle pour se consacrer à [O] (né en 2001) et [J] (né en 2007).
Elle a repris une activité professionnelle en 2005 pendant 8 mois. Entre 2010 et 2022, Madame [D] a alterné des périodes d’activité professionnelle et de chômage.
*sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Le patrimoine des époux est constitué d’un appartement situé 4 allée Romain Rolland à HELLEMMES dans lequel Madame [D] réside actuellement et dont la valeur est estimée à la somme de 160 000 € selon les déclarations des époux.
*sur les droits existants ou prévisibles des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite :
Madame [D] perçoit actuellement la somme de 665,44 € au titre du Revenu de Solidarité Active. Elle percevra 187,90 € dans l’hypothèse d’un départ en retraite à 65 ans et 307,63 € pour un départ à 67 ans.
Sa retraite est estimée à 187,90 euros dans l’hypothèse d’un départ à 65 ans et à 307,63 euros pour un départ à 67 ans.
Monsieur [C] perçoit une indemnité retraite à la hauteur de 1 096 € par mois.
*
Il ressort de ces éléments qu’il existe une disparité entre les revenus entre les époux. Pour autant le simple constat d’un déséquilibre objectif de niveau de revenus entre les époux est insuffisant à ouvrir droit à prestation compensatoire. Il n’est pas établi que cette disparité serait la conséquence de choix réalisés en commun par les époux durant leur union, pour favoriser la carrière de l’autre ou pour s’occuper des enfants communs et ce d’autant que Madame [D] ne disposait d’aucun diplôme et n’exerçait aucune activité professionnelle avant d’élever son premier enfant.
Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 août 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 février 2024 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [A] [H] [D], né le 08 octobre 1964 à TEHERAN (IRAN)
et de
Monsieur [X] (prénom francisé en [I]) [C], né le 22 avril 1954 à DEZAJ SANANDAJ (IRAN)
mariés le 28 juillet 1998 à PARIS (16ème)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit au 25 août 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [A] [H] [D] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de mathieu :
DECLARE sans objet les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence et au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent à l’égard de [J],
FIXE à la somme mensuelle de 50 € le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [I] [C] à Madame [A] [H] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [C],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [I] [C] à payer à Madame [A] [H] [D] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [C], né le 19 avril 2007 à PARIS sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [I] [C] à Madame [A] [H] [D],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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