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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00588 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6EV
AFFAIRE : [6] / [U] [W]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [U] [W], demeurant SARL [Adresse 3] [Adresse 1]
représentée par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 13 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [U] [W] a été affiliée du 26 février 1996 au 7 novembre 2024 en qualité de gérante de la SARL [2].
Le 20 décembre 2023 une mise en demeure lui a été adressée pour un montant restant à payer au titre des régularisations 2021 et 2022 de 13 833 euros constitué de 6187 euros de cotisations, 6982 euros de régularisation, 664 euros de majorations de retard, pour la régularisation 2021 et la régularisation 2022 ;
Une contrainte a été décernée le 18 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024 pour :
— un montant de 12 233 euros de régularisation et 611 euros de majorations de retard pour la régularisation de l’année 2021
— un montant de 936 euros de cotisations et 53 euros de majorations de retard pour les régularisations 2022
soit un montant global de 13 833 euros.
Le 10 mai 2024 madame [W] [U] a formé opposition à cette contrainte par déclaration du 10 mai 2024 en invoquant le fait que les cotisations étaient prescrites et le fait que les chiffres d’affaires lui apparaissent erronés.
A l’audience l’URSSAF [4] demande la jonction de ce recours avec une autre opposition à une contrainte du 21 février 2024, le rejet des recours de madame [W], la validation de la contrainte du 28 février 2024 pour le montant de 2333 euros et la validation de la contrainte du 18 avril 2024 pour le montant de 13 833 euros et sa condamnation aux entiers dépens comprenant les frais des contraintes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la jonction entre les recours 24/271 et 24/588
En raison des difficultés de compréhension des décomptes de l’URSSAF portant sur les régularisations visées par la contrainte du 18 avril 2024 la jonction des instances n’est pas opportune.
Sur la contrainte du 18 avril 2024
La recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas discutée.
Sur la prescription
Madame [W] indique à titre principal que les cotisations qui lui sont réclamées sont prescrites .
L’article L. 244 – 3 du code de sécurité sociale dispose que « les cotisations et les contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Pour les cotisations, le point de départ est donc le 30 juin de l’année suivant la période de référence.
Pour les créances de régularisation , le point de départ doit être au 30 juin de l’année en cours.
En conséquence pour une régularisation 2020 la prescription courant à compter du 30 juin 2020 était acquise au 30 juin 2023.
Pour la régularisation 2021 la prescription courant à partir du 30 juin 2021 était acquise au 30 juin 2024.
Pour la régularisation 2022 la prescription courant à partir du 30 juin 2022 était acquise au 30 juin 2025.
La mise en demeure ayant été adressée le 20 décembre 2023, les régularisations de 2021 et de 2022 n’étaient pas prescrites.
Cependant l’URSSAF indique dans ses conclusions que la somme de 12 233 euros intitulée « régularisation 2021 » comprend « une régularisation 2020 appelée en 2021 » de 7386 euros. Cette dernière somme aurait dû être réclamée avant le 30 juin 2023 et semble donc prescrite.
La contrainte du 18 avril 2024 ayant été décernée bien avant l’expiration du délai de trois ans courant à compter de la mise en demeure, l’action de l’URSSAF n’est pas prescrite pour ce qui est des régularisations 2021 et 2022.
Sur les sommes réclamées dans la contrainte du 18 avril 2024
Outre la question de la prescription de la régularisation de l’année 2020, l’URSSAF ne fournit pas d’explications sur le montant important de « la régularisation de 2021 » de 12 851 euros si ce n’est pour indiquer qu’ils’agit pour partie des cotisations et contributions définitives pour 2021 à hauteur de 5465 euros sans indiquer comment ce montant prend en compte les sommes déjà contenues dans la contrainte du 21 février 2024 pour les premiers et quatrième trimestre 2020 et les quatre trimestres de l’année 2021.
Elle invoque le fait d’avoir dû procéder à une taxation d’office pour l’année 2023 mais précise dans ses décomptes que madame [W] a déclaré ses revenus pour l’année 2020 et pour l’année 2021, le 19 juin 2023 de sorte qu’elle disposait de ces revenus au moment de l’émission des contraintes de février et avril 2024.
Pour l’année 2022 madame [W] soutient n’avoir pas perçu de revenus et l’URSSAF semble avoir appliqué une taxation minimale aboutissant à une régularisation de 1092 euros, le gérant étant tenu d’acquitter des cotisations tant qu’il est affilié même si son activité est déficitaire.
Il y a lieu de rouvrir les débats pour que les parties s’expliquent sur la prescription de la « régularisation 2020 » et que l’URSSAF [4] fournisse les explications nécessaires sur le calcul des régularisations 2021 et 2022 objet de la contrainte du 18 avril 2024 et leur articulation avec les sommes figurants dans la contrainte du 21 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit , après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à jonction des recours 24/271 et 24 /588
Dit que les sommes réclamées au titre des régularisations 2021 et 2022 ne sont pas prescrites ;
Ordonne la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur la prescription de la « régularisation 2020 » et que l’URSSAF [4] fournisse les explications nécessaires sur le calcul des régularisations 2021 et 2022 objet de la contrainte du 18 avril 2024 et leur articulation avec les sommes figurants dans la contrainte du 21 février 2024 .
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 1er décembre 2025, à 14h en salle des Lois, le présent jugement valant convocation.
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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