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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 janv. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Janvier 2025
Minute n°
[F] c/ [U]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/01984 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVOZ
— Exécutoire :
à Me Sébastien ZARAGOCI
— copie certifiée conforme:
à Monsieur [M] [U]
le :
DEMANDERESSE:
Madame [T] [F]
née le 09 Février 1968 à
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/Assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [F] a, selon acte sous seing privé du 03 février 2022, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [M] [U], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement type studio sis à [Localité 2], lot n°37, moyennant un loyer mensuel indexé de 540,00 euros et une provision sur charges de 80,00 euros par mois, soit un total de 620,00 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 16 avril 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 18 avril 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel Madame [T] [F] a fait assigner Monsieur [M] [U], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du lundi 29 juillet 2024 à 09 h 15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 835 du code de procédure civile, de constater la résiliation du contrat de bail meublé liant les parties à compter du 08 mars 2024 et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Vu les renvois contradictoires de l’affaire aux audiences des 14 octobre 2024 à 10 h 30 et 25 novembre 2024 à 10 h 30,
À l’audience du 25 novembre 2024, Madame [T] [F] représentée maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation.
Monsieur [M] [U] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demanderesse, bailleresse, personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation meublée pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, la dénonce de l’assignation du 16 avril 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 18 avril 2024, soit six semaines au moins avant la première audience du 29 juillet 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas notamment d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et le délai de six semaines a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [M] [U] par acte du commissaire de justice en date du 26 janvier 2024 pour un arriéré locatif de 2 689,64 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2024 inclus et le coût de l’acte pour 143,75 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 08 mars 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Madame [T] [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé à la date de la résiliation, soit 620,00 euros à compter du 09 mars 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Madame [T] [F] produit notamment au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 1 860,00 euros, le bail d’habitation meublée, le commandement de payer du 26 janvier 2024 et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [M] [U] reste devoir la somme de 1 860,00 euros arrêtée au mois de mars 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif principal.
Il sera rappelé que les frais du commandement de payer du 26 janvier 2024 pour 143,75 euros relèvent des dépens de l’instance de référé.
Monsieur [M] [U] ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 1860,00 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1 860,00 euros, il convient de condamner Monsieur [M] [U] à payer à Madame [T] [F] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au titre de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de paiement de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Madame [T] [F] sollicite paiement d’une provision de 500,00 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués au fond au titre de la réparation du préjudice subi.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé de se prononcer sur une demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice « distinct » invoqué par la bailleresse qu’elle fixe en page 6 des conclusions de son assignation à la somme de 500,00 euros sans en préciser la nature, ce qui impliquerait d’apprécier les éléments de l’affaire sur le fond du droit.
Madame [T] [F] sera renvoyée à mieux se pourvoir au fond comme elle avisera.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [M] [U], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024 et sera condamné à payer à Madame [T] [F] une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les frais d’exécution forcée sont en principe à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les émoluments des prestations de recouvrement ou d’encaissement en vertu d’un titre exécutoire (n°128 et 129 du tableau 3-1) des articles A444-31 et A444-32 du code de commerce sont à la charge respectivement du débiteur (ancien article 8 (128) et du créancier (ancien article 10 (129). Ce droit proportionnel est dégressif et calculé selon des tranches d’assiette de la créance et des taux particuliers applicables.
Le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice (commissaire de justice) ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l’article R444-55 du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l’article A444-32 du même code sans qu’il puisse y être dérogé.
Madame [T] [F] sera déboutée de sa demande de mettre ce droit proportionnel dû par le créancier pour la part qui lui incombe à la charge du débiteur.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS l’action de Madame [T] [F] recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation meublée en date du 03 février 2022 à effet au 08 mars 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [M] [U] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 3], lot n°37, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] à payer à Madame [T] [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 620,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé, à la date de la résiliation, à compter du 09 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] à payer à Madame [T] [F] la somme de 1 860,00 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETONS le surplus des demandes de Madame [T] [F],
RENVOYONS Madame [T] [F] à mieux se pourvoir au fond comme elle avisera en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] à payer à Madame [T] [F] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024,
RAPPELONS que les frais d’exécution forcée sont en principe à la charge du débiteur et que le droit proportionnel de l’article A 444-32 du code de commerce dû par le créancier en cas de mandat de recouvrement ou d’encaissement de créance dans le cadre d’une exécution forcée reste à sa charge,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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