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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 21 nov. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZDB
N° Minute : 25/693
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. LEGGETT IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me Jessica SAURAT, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 04 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé en dates des 22 septembre 2023 et 29 novembre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée LEGGETT IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LEGGETT IMMOBILIER), en date du 9 septembre 2025, de Madame [H] [E], en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 22 septembre 2023 par le juge des référés, étendues par ordonnance de référé du 29 novembre 2024, outre de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 7 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [H] [E], qui a sollicité, à titre principal, de voir prononcer sa mise hors de cause, outre, à titre subsidiaire, de voir prendre acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin, en tout état de cause, de voir condamner la SARL LEGGETT IMMOBILIER au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle la SARL LEGGETT IMMOILIER a repris ses demandes et lors de laquelle Madame [H] [E] a réitéré oralement sa demande de mise hors de cause,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 22 septembre 2023 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [G] [J] et Madame [Z] [O] épouse [J], d’une part, et Monsieur [M] [C] et Madame [B] [U], d’autre part.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties et notamment à la SARL LEGGETT IMMOBILIER.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que le mandat de vente litigieux, conclu avec la SARL LEGGETT IMMOBILIER, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, a été confié à Madame [H] [E], en application du contrat d’agent commercial en date du 29 novembre 2012.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Madame [H] [E] soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de son contrat et argue qu’il n’existe aucun désordre résultant de l’absence de mention dans l’acte de vente de la transformation du garage en partie habitable.
Néanmoins, il convient de relever qu’en l’état des éléments versés aux débats et des opérations d’expertise, l’origine des désordres allégués n’est pas établie.
En outre, il n’est pas contesté que Madame [H] [E] ait été chargée du mandat de vente litigieux pour le compte de la SARL LEGGETT IMMOBILIER, de sorte que les obligations d’informations pesant sur un agent immobilier et justifiant la mise en cause de la SARL LEGGETT IMMOBILIER aux termes de l’ordonnance de référé en date du 29 novembre 2024 sont susceptibles d’être transférées à la défenderesse. Dès lors, une action au fond à son encontre n’est pas nécessairement vouée à l’échec et sa demande de mise hors de cause apparaît donc prématurée en l’état.
Par ailleurs, Madame [H] [E] ne s’oppose pas, à titre subsidiaire, à l’extension de l’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre communes les ordonnances de référé en date des 22 septembre 2023 (RG n°23/00294) et 29 novembre 2024 (RG n°24/00458) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [S].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes les ordonnances de référé en date des 22 septembre 2023 (RG n°23/00294) et 29 novembre 2024 (RG n°24/00458) et opposables à Madame [H] [E] les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [X] [S] ;
Disons que cette partie devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [X] [S] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée LEGGETT IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société à responsabilité limitée LEGGETT IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Déboutons Madame [H] [E] de sa demande de mise hors de cause ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LEGGETT IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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