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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 24/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03585
N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7L
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PORCELANOSA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme GENEVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0725
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Inès LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1894
Madame [R] [V] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Inès LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1894
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 17 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7L
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l’année 2021, M. [W] [Y] et Mme [R] [V], son épouse, (ci-après ensemble les époux [Y]) ont sollicité la SAS Porcelanosa France (ci-après la société Porcelanosa) pour la fourniture d’éléments de sol et d’équipements de l’appartement qu’ils venaient d’acquérir et dont ils avaient entrepris la rénovation.
La société Porcelanosa a alors établi plusieurs bons de commande. Le plan de travail de la cuisine a été livré et installé au domicile des époux [Y], le 28 avril 2022 selon leurs explications, le 4 mai selon celles de la société Porcelanosa.
Par lettre du 25 juillet 2023, la société Porcelanosa a mis en demeure M. [Y] de régler la somme de 9.331,22 euros correspondant au montant de la facture établie pour le plan de travail, déduction faite d’un avoir de 1.638,26 euros, ce que les époux [Y] ont refusé, aux termes d’une correspondance du 29 juillet suivant, en sollicitant en outre le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et financier résultant d’un retard de livraison.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, la société Porcelanosa a, par actes extra-judiciaires du 8 mars 2025, fait citer les époux [Y] devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2025, la société Porcelanosa demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1194 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civil
Vu les demandes qui précèdent
Vu les pièces à l’appui
(…)
CONDAMNER solidairement Madame [R] [Y] et Monsieur [W] [Y] à payer à la société Porcelanosa France la somme de 10.969,48 € en principal, outre les intérêts légaux à compter du 25 juillet 2023, date de la première mise en demeure, majorés de trois fois, avec capitalisation, et ce jusqu’au parfait paiement ;
En conséquence :
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [R] [Y] et Monsieur [W] [Y] ;
CONDAMNER solidairement Madame [R] [Y] et Monsieur [W] [Y] à payer à la société Porcelanosa France la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNER solidairement Madame [R] [Y] et Monsieur [W] [Y] à payer à la société Porcelanosa France la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER solidairement Madame [R] [Y] et Monsieur [W] [Y] en tous les dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. ».
Au soutien de sa demande, la société Porcelanosa fait valoir en substance que le plan de travail a été installé chez les époux [Y] conformément au bon de commande du 16 décembre 2021 et qu’ils n’ont formulé aucune réserve, ni demande de retour.
Elle prétend que les époux [Y] ne peuvent lui reprocher aucun défaut d’exécution et que le non-respect du délai de livraison et l’augmentation du prix mentionnés sur les premiers devis sont dus à l’intervention tardive, le 25 février 2022, du métreur qu’ils avaient mandaté et aux demandes supplémentaires formulées par M. [Y]. Elle soutient qu’en l’absence de signature, les deux devis produits par les défendeurs n’ont aucune valeur contractuelle et que seul doit être pris en compte le bon de commande du 16 décembre 2021 prévoyant une date de livraison le 15 avril 2022. Elle conteste également la force probante de l’attestation produite par les défendeurs et affirme que ceux-ci ne rapportent pas la preuve des préjudices qu’ils allèguent.
Elle allègue enfin qu’aucune compensation n’est possible, les époux [Y] ne disposant d’aucune créance à son encontre, et qu’en l’absence de règlement de l’acompte de la facture, l’avoir sur l’acompte correspondant est devenu caduc.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 juin 2025, les époux [Y] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1217 et les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
(…)
À titre principal,
— JUGER que la société Porcelanosa France a commis des manquements contractuels donnant droit à Monsieur [W] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] de solliciter une réduction du prix ainsi que des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
— DÉBOUTER la société Porcelanosa France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société Porcelanosa France à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] la somme de 11.863,20 euros en réparation des préjudices financier et moral subis ;
À titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société Porcelanosa France à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] la somme de 11.863,20 euros en réparation des préjudices financier et moral subis ;
— JUGER que le montant dû par Monsieur [W] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] s’élève à la somme de 8 157,22 euros TTC ;
— REJETER la demande de la société Porcelanosa France au titre des intérêts légaux majorés de trois fois à compter de la première mise en demeure du 25 juillet 2023 ;
— PRONONCER la compensation des sommes respectivement dues par la société Porcelanosa France d’une part et Monsieur [W] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] d’autre part ;
— CONDAMNER la société Porcelanosa France au paiement du solde restant dû après compensation, soit à la somme de 3 706 euros ;
En tout état de cause,
— REJETER la demande formée par la société Porcelanosa France à hauteur de 1.500 euros au titre d’une prétendue résistance abusive et injustifiée ;
— CONDAMNER la société Porcelanosa France à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [W] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Porcelanosa France à payer les entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile. ».
Les époux [Y] font valoir qu’il était convenu que la société Porcelanosa assure la fourniture de revêtements de sol ainsi que la fourniture et la pose d’un plan de travail et d’un îlot central dans la cuisine et d’une vasque dans la salle de bain avec une livraison impérative le 10 janvier 2022 ; qu’elle leur a pour ce faire transmis le 16 décembre 2021, deux bons de commande ; que le 13 janvier 2022, elle les a informés d’un retard dans l’acheminement des commandes et de l’impossibilité de fixer une nouvelle date de livraison avant la fin du mois de janvier ; qu’en mars 2022, elle a modifié le prix et la date de livraison mentionnés sur les premiers documents et qu’afin de ne pas retarder la rénovation de leur appartement, ils ont été contraints d’accepter le nouveau bon de commande et d’annuler la commande du meuble de la salle de bain.
Ils reprochent à la société Porcelanosa plusieurs manquements contractuels, à savoir un retard de livraison et un manque d’organisation les ayant contraints à annuler la livraison du meuble de la salle de bain. Ils font valoir que le document daté du 16 décembre 2021 et prévoyant une livraison le 10 janvier 2022 a une valeur contractuelle, que le bon de commande dont la société Porcelanosa se prévaut ne leur a été communiqué que le 23 mars 2022, soit après le début des travaux, que les allégations de la demanderesse selon lesquelles l’intervention tardive de leur métreur et leurs demandes de modifications sont à l’origine du retard de livraison ne sont justifiées par aucune pièce et qu’en cours de chantier, elle leur a imposé une modification excessive et injustifiée du prix. Ils prétendent également que c’est en vain que la société Porcelanosa leur oppose leur absence de réserves à la livraison dès lors d’une part, qu’à la suite de l’annulation de la fourniture du meuble de la salle de bain, les travaux livrés ne correspondent pas à ceux qui avaient été prévus et d’autre part, que la parfaite exécution de son engagement par la société Porcelanosa impliquait le respect de la date de livraison convenue.
Compte tenu de l’inexécution de ses engagements par la société Porcelanosa, ils s’estiment fondés, en application de l’article 1217 du code civil, à demander une réduction du prix à hauteur de la somme qui leur est réclamée, relevant en outre que son quantum est erroné en ce qu’il ne tient compte ni de l’avoir de 1.638,26 euros TTC mentionné dans la correspondance du 25 juillet 2023, ni de l’annulation de la fourniture du meuble de salle de bain dont le prix s’élevait à 1.174 euros TTC.
Ils prétendent également que les manquements de la société Porcelanosa leur ont causé un préjudice financier correspondant aux loyers qu’ils ont été contraints d’acquitter en raison du retard de livraison, soit la somme de 6.863,20 euros, ainsi qu’un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 5.000 euros. Pour justifier ce second chef de préjudice, ils invoquent l’anxiété résultant de l’incertitude de la date d’achèvement de ses prestations par la société Porcelanosa alors que Mme [Y] devait accoucher le 20 avril 2022 et les difficultés rencontrées pour obtenir l’accord de leur bailleur pour prolonger la location jusqu’à ce qu’ils puissent emménager dans leur nouvel appartement. Ils sollicitent en conséquence l’allocation de la somme totale de 11.863,20 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, si la créance invoquée par la société Porcelanosa devait être jugée partiellement ou totalement fondée, les époux [Y] demandent que la somme mise à leur charge soit, en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil, compensée avec la créance de dommages et intérêts qu’ils détiennent à l’encontre de la société. Ils prétendent que la créance qu’elle pourrait alors revendiquer s’élèverait à la somme de 8.157,22 euros compte tenu de la déduction de l’avoir et des prestations relatives au meuble de la salle de bain et que ses manquements justifient le rejet de la demande formée au titre des intérêts légaux majorés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de la société Porcelanosa
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Selon l’article 1109 de ce code, « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose. ».
Il est acquis sur ce fondement et en vertu du principe cardinal du consensualisme que, sauf dispositions légales spéciales, la conclusion d’une convention ne nécessite pour sa validité aucun formalisme, seule étant requise la rencontre des volontés libres des parties sur un contenu, entendu au sens des articles 1162 à 1171 du code civil.
Il résulte par ailleurs de l’article 1329 du code civil que : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. ».
L’article 1217 de ce code prévoit quant à lui que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Enfin, en application de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, les époux [Y] versent aux débats deux documents datés du 16 décembre 2021, qui sont intitulés « commande » :
— le premier porte le numéro de commande 11261080, a pour référence « [W] [Y] Prix Spécial », prévoit une date de livraison le 10 janvier 2022 et concerne la fourniture d’éléments en pierre pour un montant total de 3.502,72 euros TTC,
— le second porte le numéro de commande 11261018, a pour référence « Plan de travail », prévoit une date de livraison le 20 janvier 2022 et concerne la fourniture et l’installation d’un plan de travail et d’une crédence pour un montant total de 5.828,06 euros TTC.
La société Porcelanosa produit pour sa part un document se présentant de la même façon que ceux communiqués par les défendeurs, portant le même numéro de commande 11261018, également daté du 16 décembre 2021 mais prévoyant une date de livraison le 15 avril 2022 et ayant pour référence « Plan de travail fourniture et pose ». Il comporte également de nouvelles prestations (« jambages », « tablette » et « plan vasque ») et son contenu est plus détaillé en ce que le coût de chaque prestation est précisé. Son montant total s’élève à la somme de 10.969,48 euros TTC.
Ainsi que le souligne à juste titre la société Porcelanosa, les documents communiqués par les époux [Y] ne sont signés par aucune des parties alors que celui qu’elle produit a été signé par M. [Y] et ce, le 11 avril 2022 selon les explications concordantes des parties.
Cependant, il ressort des courriers électroniques communiqués en procédure que le 13 janvier 2022, la société Porcelanosa a informé M. [Y] d’un retard dans l’acheminement des commandes en provenance d’Espagne en lui indiquant qu’elle faisait tout son possible pour que « [ses] commandes soient chargées en urgence. ». Les échanges qui ont suivi au cours desquels M. [Y] s’informe de la nouvelle date de livraison portent en objet les références des deux bons de commande produits par les époux [Y]. Ces messages, sur lesquels la société Porcelanosa ne formule aucune observation, établissent l’existence d’un accord des parties pour la fourniture et la pose du plan de travail à la date du 20 janvier 2022. C’est par conséquent à tort que la demanderesse prétend que les documents produits par les époux [Y] sont de simples devis et que seul le bon de commande qu’elle communique a une valeur contractuelle.
Il est constant que la date du 20 janvier 2022 n’a pas été respectée.
La lecture des courriers électroniques versés aux débats révèle en outre :
— que le 2 mars 2022, la société Porcelanosa a transmis à M. [Y] un bon de commande modifié en faisant état de travaux supplémentaires à réaliser en raison des éléments transmis par le métreur, d’une niche demandée par M. [Y] et d’une demande de plan pour la salle de bain,
— qu’en réponse, M. [Y] a indiqué annuler le meuble de la salle de bain compte tenu des délais annoncés et s’est étonné de l’augmentation de prix sollicitée, celle-ci étant selon lui sans proportion avec les travaux supplémentaires demandés et devant être supportée par la société Porcelanosa,
— que le 23 mars 2022, la société Porcelanosa a transmis à M. [Y] un nouveau « devis » d’un montant de 11.000 euros TTC (12.869,64 euros TTC avec une remise de 1.869,64 euros), devis non communiqué aux débats,
— que M. [Y] a indiqué que l’augmentation de 6.000 euros n’était pas acceptable,
— que le 11 avril 2022, M. [Y] a transmis à la société Porcelanosa le bon de commande dont elle se prévaut dans le cadre de la présente procédure – qui prévoit un prix total de 10.969,48 euros TTC et une date de livraison le 15 avril 2002 et porte la signature de M. [Y] – en indiquant « je n’en peux plus et j’ai d’autres combats à mener ».
Il ressort de ces éléments que si M. [Y] a manifesté son incompréhension et son désaccord au sujet de l’augmentation de prix sollicitée par la société Porcelanosa, il a néanmoins signé le nouveau bon de commande et partant donné son accord pour la réalisation des prestations visées selon les conditions de délai et de prix mentionnées. Il sera également relevé que si dans le cadre de la présente procédure, les époux [Y] prétendent avoir été contraints d’accepter cette modification, ils n’établissent, ni même n’allèguent que leur consentement a été vicié et ne sollicitent pas l’annulation de la commande.
Décision du 17 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03585 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7L
Par suite, compte tenu de l’accord exprès des parties sur cette nouvelle commande, celle-ci s’est, en application de l’article 1329 du code civil, substituée à celle initialement convenue qui prévoyait des prestations d’un montant total de 5.828,06 euros TTC devant être réalisées le 20 janvier 2022.
Dans ces conditions, les époux [Y] ne peuvent pas reprocher à la société Porcelanosa un manquement à ses obligations contractuelles résultant du non-respect de la date de livraison prévue en janvier 2022 et d’un manque d’organisation. Il sera relevé à cet égard que si le bon de commande invoqué par la société Porcelanosa au soutien de sa demande en paiement prévoit la réalisation d’un « plan vasque », il ressort des pièces précitées que cette prestation ne faisait pas partie des travaux initialement confiés à la société et que les époux [Y] ont décidé d’y renoncer en raison des délais requis pour sa réalisation et des caractéristiques du meuble. Ils ne peuvent par conséquent pas soutenir que «les travaux livrés ne correspondent pas à ce qui avait été initialement convenu (en raison de l’annulation de la pause du meuble de salle de bain) ».
Les époux [Y] seront par conséquent déboutés de leur demande en réduction de prix et la société Porcelanosa est en droit de solliciter le paiement de la nouvelle commande sur laquelle les parties se sont accordées.
La facture n°4720034810 qu’elle produit a été émise pour la « fourniture, la mise en service et les frais de livraison » du plan de travail et son montant correspond à celui du bon de commande du 16 décembre 2021 signé par M. [Y].
Cependant, ainsi qu’indiqué ci-avant, ce bon de commande prévoit parmi les prestations à réaliser : « plan vasque » et ce, pour un montant total de 465,11 euros HT. Or, il ressort des développements ci-avant que les époux [Y] ont renoncé à la réalisation du meuble de la salle de bain. Par suite, en l’absence de toute observation de la société Porcelanosa sur ce point et partant de toute contestation de l’annulation de la prestation visée, les époux [Y] sont bien fondés à voir déduire son coût de la somme qui leur est réclamée. Ils ne développent en revanche aucune explication précise et ne produisent aucune pièce justifiant du montant de 978,39 euros HT dont ils font état dans leurs conclusions. Le tribunal retiendra par conséquent la somme de 465,11 euros HT, soit 558,13 euros TTC.
Par ailleurs, dans sa mise en demeure du 25 juillet 2023, la société Porcelanosa vise une facture du 26 juin 2022 correspondant à un avoir de 1.638,26 euros TTC. Les époux [Y] indiquent en outre, sans être contredits, qu’en juin 2022, la société Porcelanosa s’est engagée à leur adresser une proposition de dédommagement.
Si la société Porcelanosa affirme qu’il s’agissait d’un avoir sur acompte qui repose sur le paiement d’une facture principale et qu’en l’absence de règlement de l’acompte de la facture n°4720034810 par les époux [Y], ne serait-ce que partiellement, l’avoir sur l’acompte correspondant est devenu caduc, le tribunal relève que dans sa correspondance du 25 juillet 2023, elle vise un avoir et non « un avoir sur acompte » et qu’elle déduit son montant de la facture précitée qui n’avait pas été réglée.
Dans ces conditions, en l’absence de plus ample élément mis en débat, il sera fait droit à la demande des époux [Y] tendant à voir déduire cet avoir de la somme qui leur est réclamée.
Les époux [Y] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la société Porcelanosa la somme de 8.773,09 euros [10.969,48 – (558,13 + 1.638,26)].
Le fait que la livraison soit intervenue le 28 au lieu du 15 avril 2022 n’est pas susceptible de faire obstacle à la demande en paiement des intérêts de retard qui ne sont dus qu’à compter de la mise en demeure. Conformément aux conditions générales de vente de la société demanderesse qui sont jointes aux bons de commande produits par les défendeurs et dont ceux-ci ne contestent pas l’application, cette somme portera intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 28 juillet 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure du 25 juillet 2023.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [Y]
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que les époux [Y] ne peuvent pas reprocher à la société Porcelanosa un manquement à ses obligations résultant du non-respect de la date de livraison du 10 ou 20 janvier 2022.
Selon leurs explications, le plan de travail a été livré le 28 avril 2022 soit avec un retard de 13 jours par rapport à la nouvelle date de livraison convenue. Alors qu’ils ont procédé à la rénovation totale de leur appartement, ils ne produisent aucune pièce susceptible de justifier de la date d’achèvement prévue pour la part des travaux qui n’incombait pas à la société Porcelanosa, de la date à laquelle ceux-ci ont été livrés et des conséquences du retard de livraison imputable à la demanderesse sur leur avancement et partant que ce retard est seul à l’origine de l’emménagement tardif dont ils se plaignent. Les déclarations faites par M. [Y] dans les échanges de courriers électroniques versés aux débats sont à cet égard insuffisantes. Il est en de même de l’attestation communiquée par les défendeurs dès lors que sa force probante est limitée, Mme [I] [M] indiquant que M. [Y] est l’un de ses employeurs, et qu’en toute hypothèse, si celle-ci affirme que les manquements de la société Porcelanosa « ont entraîné des retards importants en dépit des nombreux rappels envoyés par notre équipe, nuisant gravement à l’avancée des travaux et perturbant le calendrier établi pour ce projet sensible », elle ne fournit aucune précision sur le calendrier évoqué et il n’est communiqué aucune pièce justifiant des « nombreux rappels » adressés à la société Porcelanosa. Il sera relevé au surplus que compte tenu de la date du 15 avril 2022 convenue, les époux [Y] devaient en toute hypothèse assumer le paiement du loyer de leur appartement au moins jusqu’à la fin du mois d’avril 2022. Au vu de l’ensemble de ces considérations, ils échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du lien de causalité entre les préjudices financier et moral qu’ils invoquent et le retard imputable à la société Porcelanosa.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Porcelanosa sollicite la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les époux [Y] opposent l’absence de toute preuve rapportée par la société Porcelanosa d’une faute et d’un préjudice en lien causal.
Sur ce,
En l’absence de tout moyen développé par la société Porcelanosa susceptible de rapporter la preuve d’un préjudice en lien avec le défaut de paiement de sa facture, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, la demande de compensation des époux [Y] qui ne disposent d’aucune créance à l’encontre de la société Porcelanosa ne peut qu’être rejetée.
Les époux [Y] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société Porcelanosa la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [Y] et Mme [R] [V] épouse [Y]aux de leur demande en réduction de prix ;
Condamne solidairement M. [W] [Y] et Mme [R] [V] épouse [Y] à payer à la SAS Porcelanosa France la somme de 8.773,09 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts à compter du 28 juillet 2023 à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [W] [Y] et Mme [R] [V] épouse [Y]aux de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [W] [Y] et Mme [R] [V] épouse [Y]aux de leur demande de compensation ;
Déboute la SAS Porcelanosa France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum M. [W] [Y] et Mme [R] [V] épouse [Y] à payer à la SAS Porcelanosa France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] [Y] et Mme [R] [V] épouse [Y] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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