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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 20 mars 2025, n° 20/07478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître LAKITS #C0765
— Maître BEY #P0127
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 20/07478
N° Portalis 352J-W-B7E-CSSTS
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juillet 2020
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
S.A.S. LABORATOIRE DE L’ABBE SOURY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765
DEFENDERESSE
S.A. L’OREAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline BEY de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0127
Décision du 20 mars 2025
N°RG 20/07478 – N°Portalis 352J-W-B7E-CSSTS
___________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 21 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mars 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2021, M. [O] [I] et la société Laboratoire de l’abbé soury ont assigné la société L’Oréal en contrefaçon de marques devant le tribunal judiciaire de Paris.
Selon ordonnance en date du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation, décision que la cour d’appel de Paris a infirmée par arrêt en date du 20 juillet 2022.
Selon ordonnance du 28 mars 2023, une injonction de rencontrer un médiateur a été délivrée aux parties, ce qui a abouti au prononcé d’une mesure de médiation par ordonnance en date du 6 juillet 2023, laquelle a été atteinte de caducité pour défaut de consignation dans les délais.
Selon ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle médiation à la demande des parties, laquelle mesure n’a pas abouti à la résolution de l’intégralité du litige.
Les dernières conclusions au fond ont été notifiées par voie électronique le 4 mars 2024 pour les demandeurs et le 26 juin 2024 pour la partie défenderesse.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées le 27 septembre 2024 par voie électronique la société L’Oréal a sollicité le sursis à statuer.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2024 par voie électronique, la société L’Oréal entend voir :- “DECLARER la société L’Oréal recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer ;
— PRONONCER un sursis à statuer sur l’ensemble du litige dans l’attente d’une décision définitive sur la validité de la marque « Jouvence » n°1 531 458, actuellement contestée dans le cadre d’une demande en nullité pendante devant l’EUIPO sous le numéro 000064171 C ;
— REJETER la demande subsidiaire de sursis etpartiel limitée aux demandes relatives à la marque de l’Union Européenne « Jouvence » de Monsieur [O] [I] et la société Laboratoires l’abbé soury ; et
— Réserver l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.”
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2024 par voie électronique M. [I] et la société Laboratoire de l’abbé soury entendent voir :- “DECLARER la société L’Oréal mal fondée en sa demande de sursis à statuer ;
— L’en DEBOUTER ;
Subsidiairement,
— SURSEOIR A STATUER uniquement sur les demandes relatives à la marque de l’Union Européenne « Jouvence » ;
— CONDAMNER la société L’Oréal à payer à chacun des concluants la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens”.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Moyens des parties
La société L’Oréal conclut, notamment au visa de l’article 132 du Règlement (UE) 2017-1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, que le tribunal doit surseoir à statuer dès lors que l’EUIPO est saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la marque verbale de l’Union européenne susmentionnée, et qu’elle a elle-même, pour la première fois le 4 mars 2024, formulée cette demande à titre reconventionnel dans le cadre de la présente instance. Elle fait valoir que le caractère sérieux de ce recours n’est pas une condition d’application du texte et qu’en tout état de cause l’argumentation développée dans le mémoire est sérieuse en ce qu’elle est différente de celle que l’EUIPO a examinée lorsqu’il a rejeté un recours antérieur formé à l’encontre de cette marque, et que la saisine de cet office est limitée aux moyens et arguments qui lui sont soumis si bien la décision à intervenir peut être différente. Elle estime que l’allongement du délai de traitement de la procédure est inhérent au sursis à statuer de sorte qu’il ne peut caractériser une raison particulière au sens de l’article 132 susmentionné, et que le risque de contrariété de décision doit primer. Elle dénie toute intention dilatoire, soulignant avoir exercé ses droits de manière légitime et adopté un comportement loyal au cours de la procédure.
M. [I] et la société Laboratoire de l’abbé soury soutiennent justifier de raisons particulières au sens de l’article 132 susmentionné, opposant le fait que la demande adverse est dilatoire en ce que la société L’Oréal, par l’intermédiaire d’une société tierce, a orchestré le recours devant l’EUIPO pour retarder le traitement de la procédure ; que l’EUIPO a déjà rejeté un recours contre sa marque fondé sur les mêmes moyens si bien que ce nouveau recours n’est pas sérieux ; que l’Institut national de la propriété intellectuelle a lui-même validé plusieurs fois le caractère distinctif de cette marque, et que le rallongement de la procédure qui a débuté il y a plus de quatre ans porterait atteinte à son droit fondamental à voir entendre sa cause dans un délai raisonnable stipulé à l’article 6 de la CEDH alors que le risque de contrariété de décisions est faible compte tenu des décisions antérieures.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 789, 1° du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure jusqu’à son dessaisissement.
Le sursis à statuer, qui tend à la suspension de l’instance, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile (Com., 7 janvier 2014, n°11-24.157).
L’article 132 du Règlement (UE) 2017-1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 dispose :“1. Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action visée à l’article 124, à l’exception d’une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu’une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office.
2. Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l’Office saisi d’une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle. Toutefois, si l’une des parties à la procédure devant le tribunal des marques de l’Union européenne le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce cas, l’Office poursuit la procédure pendante devant lui.
3. Le tribunal des marques de l’Union européenne qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la suspension.”
En application de l’article 124, d) de ce même règlement, les tribunaux des marques de l’Union européenne ont compétence exclusive pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne.
Au cas présent, dans ses dernières conclusions au fond, la société L’Oréal a saisi le tribunal d’une demande reconventionnelle tendant à voir “PRONONCER la déchéance de la marque de l’Union européenne verbale « JOUVENCE » n° 001531458 pour les « Produits pharmaceutiques contre les dérèglements de la circulation sanguine » à compter du 24 juin 2007" (Conclusions n°2, page 90 sur 100).
Or, la société L’Oréal justifie que le 8 février 2024, la société Bomhard Intellectual Property, S.L. a intenté un recours en annulation devant l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) à l’encontre de ladite marque, pour l’ensemble des produits pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui n’est pas contesté par les parties demanderesses, pas plus que ne l’est le fait que la date de l’examen et de la décision à intervenir demeure inconnue à ce stade.
Il en résulte que le juge de la mise en état doit prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’EUIPO, sauf à ce que des raisons particulières justifient de poursuivre la procédure.
A cet égard, la lecture de la décision de l’EUIPO n°C-41-254 en date du 24 août 2021 enseigne que l’Office a rejeté une demande d’annulation formée à l’encontre de cette même marque. Si les arguments figurant dans les mémoires afférents à ce précédent recours et à celui pendant ne sont pas identiques en tous points, il n’en demeure pas moins que les moyens – à savoir le défaut de distinctivité de la marque tiré de son caractère descriptif – ont déjà été examinés une première fois sans succès, ce qui permet d’en relativiser les chances de succès.
Par ailleurs, si les demandeurs, qui procèdent par voie d’allégations, ne prouvent pas l’intention dilatoire de leur adversaire, il convient toutefois de constater que, pour l’heure, la clôture de l’instruction de la présente affaire n’a pas été prononcée, pas plus que la date de l’audience de plaidoiries n’a été fixée. Dès lors, prononcer le sursis à statuer reviendrait à ajourner sans date le déroulement de la procédure qui a été introduite il y a plus de quatre ans à ce jour, et ce, alors même que la décision de l’EUIPO est susceptible d’intervenir avant celle du tribunal ce qui minore le risque de contrariété de décisions, étant observé que, si tel n’était pas le cas, le sursis pourrait toujours être ordonné, y compris d’office, en temps utile. En l’état, la mesure sollicitée se révèlerait donc contraire à l’impératif de célérité ressortissant à la bonne administration de la justice et porterait une atteinte excessive au droit des demandeurs à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable tel que garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Ces circonstances propres à la présente affaire ne peuvent qu’être regardées comme des raisons particulières justifiant de poursuivre la procédure.
En conséquence, il y a de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société L’Oréal succombant à l’incident, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande formée par la société L’Oréal aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’EUIPO sur le recours en date du 8 février 2024 dont fait l’objet la marque verbale de l’Union européenne n° 1 531 458 ;
Condamne la société L’Oréal aux dépens afférents à l’incident et réserve le surplus ;
Condamne la société L’Oréal à payer à M. [O] [I] et à la société Laboratoire de l’abbé soury la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 29 avril 2025 ;
Faite et rendue à Paris le 20 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
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