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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 7 juil. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00726 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLUK
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO C/ [D] [R]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Océane MORAZZINI, auditrice de justice,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
***
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 07 Juillet 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 juillet 2023, la Société FINANCO a consenti à Madame [D] [R], un crédit personnel de 10.500 € au taux débiteur de 6.36 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 176,73 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FINANCO a adressé à Madame [D] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2024, une mise en demeure de régler l’impayé dans un délai de quinze jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la société ARKEA FINANCEMENT (anciennement dénommée FINANCO) a assigné Madame [D] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de la condamner à lui payer les sommes de 11.182.38 € avec intérêts au taux contractuel de 6,36 % à compter du 30 novembre 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte et au taux légal pour le surplus, outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’absence de FIPEN, de consultation du FICP et de défaut de vérification de la solvabilité du débiteur et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
A cette audience, Madame [D] [R], citée par procès-verbal de recherches infructueuses ( PV 659), n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi [Localité 5], il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 04 mars 2024. L’action en paiement de la société ayant été introduite 10 mars 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de déclarer la société de crédit recevable en son action.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2024, une mise en demeure à Madame [D] [R] de lui payer les sommes dues au titre du crédit sous 15 jours. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai de la mise en demeure, la société ARKEA FINANCEMENT (anciennement dénommée FINANCO) a valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception le 24 aout 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-5 (annexe I).
L’article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l’emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée produite par la société ARKEA FINANCEMENT (anciennement dénommée FINANCO) pour l’offre de contrat n’est pas signée par Madame [D] [R]. L’offre de crédit contient une mention figurant au-dessus de la signature de l’emprunteur, selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu et conservé la fiche d’informations précontractuelles du contrat.
Or, il est constant qu’en application des articles susvisés, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’occurrence, la production d’une FIPEN non signée est insuffisante à justifier de sa remise et que la clause selon laquelle Madame [D] [R] reconnaît avoir pris reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées n’est pas corroborée par d’autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu’il a bien donné à l’emprunteur les informations prévues par l’article L312-12 du code de la consommation.
Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de laFIPEN.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article devenu L. 312-39 du même code.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations entachant d’irrégularité le contrat dès sa formation.
Il résulte du décompte produit par la société ARKEA FINANCEMENT (anciennement dénommée FINANCO) que sa créance s’établit donc comme suit :
— capital emprunté : 10.500,00 €
— sous déduction des versements depuis l’origine : – 1.328,53 €
— TOTAL : 9.171,47 €
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 9.171,47 € pour solde de crédit arrêtée à la date du 14 avril 2025.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les mesures accessoires
Madame [D] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [D] [R] sera condamnée à verser à la société ARKEA FINANCEMENT (anciennement dénommée FINANCO) une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— DECLARE la société ARKEA FINANCEMENT (anciennement dénommée FINANCO) recevable en son action ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 47888615 en date du 24 août 2024 conclu entre la société ARKEA FINANCEMENT et Madame [D] [R] ;
— CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à la société ARKEA FINANCEMENT (anciennement dénommée FINANCO) la somme de 9.171,47 € (NEUF MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES) pour solde du prêt n° 47888615 ;
— DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
— RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
— CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens ;
— CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à la société ARKEA FINANCEMENT (anciennement dénommée FINANCO) la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
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