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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 15 déc. 2025, n° 24/08876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08876 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUNA
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
DU : 15 Décembre 2025
[C] [U]
C/
[B] [K]
[J] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Jacqueline LEDUC-NOVI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [K], demeurant [Adresse 3]
Mme [J] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/8876 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2012, M. [C] [U], Mme [T] [R] épouse [U] et leurs trois enfants ont constitué la Société Civile Immobilière (ci-après S.C.I) [10] [Localité 9].
Par acte notarié du 2 mai 2018, la S.C.I [10] [Localité 9] a vendu un bien immobilier situé [Adresse 7] au prix de 645.000 euros.
Par décision rendue le 16 mars 2023, la Cour d’appel d’Aix-En-Provence a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 21 mai 2021, prononçant le divorce de M. [C] [U] et de Mme [T] [R].
Le 5 septembre 2023, le solde du prix de vente après remboursement du prêt immobilier et déduction des frais liés à la vente a été transféré sur le compte de l’étude notariale [12] à Lille, chargée de la liquidation de la SCI [10] Avignon.
M. [C] [U] et Mme [T] [R] s’opposant sur la répartition du solde du prix de vente de l’immeuble dépendant de la société, Maître [B] [K], notaire associé de la SAS [12], a dressé le 6 mars 2024 un procès-verbal de carence mentionnant les difficultés existantes entre les parties empêchant la répartition des actifs de la S.C.I [10] [Localité 9] et sa dissolution.
M. [C] [U] a sollicité auprès de Maître [K] la libération des fonds issus de la vente immobilière sur le compte de la S.C.I [10] [Localité 9], se prévalant de sa qualité de gérant majoritaire de la société, demande à laquelle le notaire s’est opposé en raison du refus de Mme [R].
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, M. [C] [U] a fait assigner Maître [B] [K] et Maître [J] [Y] et tout représentant légal de l’étude notariale [12], devant le tribunal judiciaire de Lille, 10ème chambre, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à :
virer les fonds détenus par eux et appartenant à la SCI [10] Avignon sur le compte de ladite société sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, sur minute,lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Les défendeurs, représentés par leur conseil, soulèvent l’incompétence matérielle de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille en raison du montant de la demande au profit du tribunal judiciaire de Lille siégeant [Adresse 2] à Lille, et ce en application de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire.
Ils sollicitent la condamnation de M. [C] [U] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
M. [C] [U], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée en défense.
Il demande de réserver les prétentions adverses ainsi que les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, «Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
RG : 24/8876 PAGE
Il résulte de l’ordonnance portant organisation du service juridictionnel du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 juillet 2025 que sont distribuées à la 10ème chambre à compter du 1er septembre 2025 les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10000 euros en matière civile.
En application des articles 74 et 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Elle doit, en outre, à peine également d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’occurrence, les défendeurs soutiennent la compétence de la chambre civile du tribunal judiciaire de Lille et non celle de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille présidée par le juge des contentieux et de la protection, le litige portant sur une demande de virement de fonds d’un montant supérieur à 10.000 euros.
M. [U] reconnaît l’incompétence matérielle de la chambre saisie au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Lille.
Il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Lille siégeant [Adresse 2].
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de réserver les dépens, dire n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile et rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le tribunal judiciaire de LILLE 10ème chambre siégeant [Adresse 6] matériellement incompétent au profit de la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Lille siégeant [Adresse 2] pour statuer sur les demandes formulées par M. [C] [U] ;
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], par mise à disposition au Greffe, le 15 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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