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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 juil. 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ICADE c/ SCI EPARGNE FONCIERE, ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE CENTREDA, SAS CENTREDA 3 |
Texte intégral
N° RG 25/01008 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UD6X
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01008 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UD6X
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB
à la SELAS [D] CONSEIL
à Me Fabienne FINATEU
à Me Stéphanie FLUHMANN
à Me François LARRIEU
à la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SA ICADE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Renaud DUBOIS de la société MORGAN LEWIS & BOCKIUS LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE CENTREDA, représentée par son directeur, la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, ès qualité de gestionnaire des espaces affectés à l’usage commun des volumes composant l’ensemble immobilier implanté sur les parcelles cadastrées sous les références BH [Cadastre 37], BH [Cadastre 39] et BH [Cadastre 40], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS CENTREDA 3, ès-qualité de propriétaire du volume n°1 de l’ensemble immobilier implanté sur les parcelles cadastrées sous les références BH [Cadastre 37], BH [Cadastre 39] et BH [Cadastre 40], dont le siège social est sis [Adresse 41]
défaillant
SCI EPARGNE FONCIERE, ès-qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée sous la référence BH [Cadastre 31], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SA CICOBAIL, ès-qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée sous la référence BH [Cadastre 32], dont le siège social est sis [Adresse 36] et actuellement [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-Marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, ès-qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée sous la référence BH [Cadastre 32], dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-Marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA GENEFIM, ès-qualité de propriétaire indivis de la parcelle casdastrée sous la référence BH [Cadastre 32], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-Marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE, ès-qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée sous la référence BH [Cadastre 32], dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-Marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SNC NATIOCREDIMURS, ès-qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée sous la référence BH [Cadastre 32], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-Marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS CAP GEMINI FRANCE, ès-qualité de locataire des locaux sis dans le volume n°1 de l’ensemble immobilier implanté sur les parcelles cadastrées sous les références BH [Cadastre 37], BH [Cadastre 39] et BH [Cadastre 40], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Emilie FAUCHEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS ROCKWELL COLLINS FRANCE, ès-qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée sous la référence BH [Cadastre 42], dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître François LARRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Magali SERROR FIENBERG de la SOCIETE ERNST & YOUNG, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
SAS ROCKWELL COLLINS FRANCE, ès-qualité de locataire des locaux sis dans le volume n°2 de l’ensemble immobilier implanté sur les parcelles cadastrées sous les références BH [Cadastre 37], BH [Cadastre 39] et BH [Cadastre 40], dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître François LARRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Magali SERROR FIENBERG de la SOCIETE ERNST & YOUNG, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
SAS GA ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS ASTEO, dont le siège social est sis [Adresse 30]
défaillant
SA GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 48]
défaillant
SOCIÉTÉ SPL RIN RESEAUX D’INFRASTRUCTURES NUMERIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 35]
défaillant
SA ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
SA SETOM, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
SA ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillant
SAS D2PC COMMUNICATIONS SARL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
VILLE DE [Localité 46], dont le siège social est sis [Adresse 47]
défaillant
SAS SUD ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 29]
défaillant
SAS GEOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 44]
défaillant
SAS SOLER IDE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
ETAT FRANCAIS, représenté par le Préfet de la Région OCCITANIE, ès-qualité de propriétaire des parcelles cadastrées sous les références BH [Cadastre 18], BH [Cadastre 28], BH [Cadastre 27], BH [Cadastre 16], BH [Cadastre 15] et BH [Cadastre 33], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SOCIÉTÉ GHP [Localité 51] AEROPORT ès-qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée sous la référence BH [Cadastre 43], dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 23] représenté par la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, ès-qualité de propriétaire du volume n°6 de l’ensemble immobilier implanté sur les parcelles cadastrées sous les références BH [Cadastre 37], BH [Cadastre 39] et BH [Cadastre 40], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
SA FINAMUR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-Marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIÉTÉ ALTRAN TECHNOLOGIE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 38]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Emilie FAUCHEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 27 juin 2025 au 4 juillet 2025
*******************************************************************************
Suivant actes d’assignation en date des 22 mai 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA ICADE a saisi le président du tribunal judiciaire pour solliciter un constat préventif dans le domaine de la construction immobilière dans le cadre d’un programme de démolition-reconstruction prévu [Adresse 24] : démolition complète de Centreda 1 et de Centreda 2 et reconstruction d’un ensemble immobilier et création d’emplacements de stationnement.
A l’audience du 12 juin 2025, la SAS CAPGEMINI FRANCE a réclamé le renvoi de l’affaire, estimant être assignée à tort et expose qu’une intervention volontaire de la société ALTRAN TECHNOLOGIES doit avoir lieu. Elle souhaite un complément de mission.
La SA ICADE s’est opposée au renvoi, exposant que les premières démolitions doivent intervenir en fin de mois de juin bien que ses propres assignations soient datées du 22 mai 2025, soit à peine un mois en amont des supposées démolitions et alors même qu’elle n’a pas recouru à l’ordonnance sur requête ni à un heure à heure qu’aurait appelé l’urgence supposée de la situation (de sorte qu’il convient d’en conclure que des oppositions étaient prévisibles et rendaient le débat contradictoire nécessaire).
La société FINAMUR est intervenue volontairement.
L’ensemble des parties assignées a formulé des réserves et protestations, à l’exception de celles qui n’ont pas constitué avocat, ce qui est repris en chapeau de la décision.
En cours de délibéré, la SAS CAPGEMINI FRANCE a été autorisée à transmettre son complément de mission avant le 16 juin 2025, ce qu’elle a fait.
Le 19 juin 2025, la SA ICADE a répliqué notamment sur la mission sollicitée par la SAS CAPGEMINI FRANCE et ALTRAN TECHNOLOGIES.
Le délibéré a été prorogé au 4 juillet 2025 devant la tardiveté et la poursuite des échanges en délibéré, ce qui n’avait pas été sollicité au demeurant.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La partie requérante produit des justificatifs suffisants (arrêtés de permis de démolir, de construire, bons de commande, état descriptif de division en volumes) établissant la nécessité du constat demandé qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La société CAPGEMINI FRANCE n’est manifestement pas le preneur à bail de Centreda 3 suivant les informations fournies. Il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société ALTRAN TECHNOLOGIES, locataire, et de préciser que le référé préventif ne concernera donc pas la société CAPGEMINI FRANCE.
Les débats qui se sont tenus hors audience contradictoire, sont particulièrement fâcheux et démontrent que l’affaire n’était manifestement pas en l’état d’être retenue et, à défaut, que suivant la date de démolition et de construction dont les dates d’arrêtés remontaient à une année pour l’une et plusieurs mois pour l’autre, l’assignation aurait pu intervenir bien plus tôt et permettre des échanges adaptés sur la mission elle-même.
Cette mission sera libellée classiquement et strictement comme suit (à défaut de débats oraux, contradictoires) en dispositif, étant précisé que le référé préventif ne saurait constituer un acte de maîtrise d’œuvre et n’a d’autre but que de faire un examen partagé et contradictoire de l’existant et de prévoir les dispositifs éventuels de surveillance des immeubles environnants si nécessaire.
Il est rappelé que l’expert ne peut en aucun cas s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maîtrise d’œuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et doit s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.
Les dépens, en ce compris les frais d’expertise seront mis à la charge définitive de la SA ICADE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Recevons les interventions volontaires de la société ALTRAN TECHNOLOGIES et de SA FINAMUR,
Disons n’y avoir lieu à référé préventif à l’endroit de la société CAPGEMINI FRANCE,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[Y] [S]
SOCIETE RP CONSEIL
[Adresse 45]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 49]. : 07.50.25.31.77
Mèl : [Courriel 50]
DISONS QUE LA PREMIÈRE RÉUNION EST CONVOQUÉE ET SE TIENDRA SUR SITE :
LE MERCREDI 16 JUILLET 2025 À 09 HEURES 30
(l’opération pouvant se dérouler sur toute la journée)
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Les parties doivent s’y rendre en personne et solliciter un avocat de leur choix, s’ils souhaitent être assistés lors de ces opérations.
Important : les parties s’assureront du libre accès à leur lot par l’expert pour les besoins de sa mission.
Avec mission de :
se rendre sur place et prendre connaissance des lieux,
se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission, si besoin les actes de propriété, et en tout état de cause, les plans et permis de construire, plan de masse en liaison avec l’architecte de l’opération de construction et les services ou réseaux environnants,
visiter tant en élévation qu’en sous-sol les immeubles jouxtant l’ensemble des propriétés bâties et non bâties ou à démolir – sans apporter une gêne à la jouissance habituelle des lieux, décrire l’existant et établir un rapport photographique des fonds avoisinants,
en dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires ainsi que de la propriété de la partie requérante afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, et également, s’il y a lieu, ceux consécutifs aux travaux qui auront pu être déjà entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la partie requérante ;
dire si les travaux de démolition ou de réalisation des nouvelles fondations ou structures peuvent occasionner des désordres aux propriétés voisines,
s’il est prudent d’envisager des vérifications exploratoires plus approfondies,
s’ il convient, en cas d’urgence ou de danger, de suggérer des précautions ou de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent afin de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux qui doivent être entrepris par la partie requérante sous sa seule responsabilité.
dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement ; préconiser s’il y a lieu la mise en place de témoins,
disons que dans ce cas et dès lors que l’évolution de la situation le justifierait, la partie la plus diligente devra saisir à nouveau l’expert sur nouvelle assignation pour solliciter de nouveaux constats. Ce rôle est étranger au contrôle technique et ne saurait se substituer aux obligations incombant en ce domaine aux intervenants dans l’acte de construire.
indiquer le coût et la durée probable liés à la mise en oeuvre des mesures prises dans ce cadre,
fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée,
Il est prescrit à l’expert de ne jamais s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maîtrise d’oeuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.
En tout état de cause, le constatant rend, à l’issue des opérations ainsi définies, un rapport définitif et ne sera saisi en réouverture d’opérations qu’à l’initiative de la partie la plus diligente si celle-ci l’estime nécessaire. A titre exceptionnel, et sur autorisation du juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert, à sa demande, pourra être maintenu dans sa mission pour surveiller exclusivement les fonds avoisinants en cas de mise en place de mesures particulières s’y rapportant.
MODALITÉS TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 21 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Fixons à l’expert un délai de TROIS MOIS MAXIMUM à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
Constatons que la partie demanderesse, la SA ICADE consigne à la régie d’avances et de recettes du tribunal un virement d’une somme de 5 000€ (CINQ MILLE EUROS).
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Condamnons la SA ICADE aux dépens,
La Greffière, La Présidente,
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