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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 janv. 2025, n° 24/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03823 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGDN
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03823 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGDN
NAC : 35Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Fabienne MARTINET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. M. [B] [J], actuellement sous curatelle renforcée selon jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 octobre 2023, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
Association AJH DISPOSITIF ACTION TUTELAIRE OCCITANIE, prise en la personne de Madame [Y] [D], intervenant aux présentes comme mandataire judiciaire à la protection du majeur M. [B] [J], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.C.I. GANEVIRE, dont le siège social est sis Chez Monsieur [N] [J] – [Adresse 7]
défaillant
Mme [C] [W] [S] épouse [J], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Isabelle CASAU, avocat au barreau de PAU (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 juillet 2000, Monsieur [B] [J] et Madame [C] [S] ont constitué la SCI GANEVIRE immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 4323 862 464.
Les 100 parts ont été réparties ainsi :
Monsieur [B] [J] : usufruit des parts n°51 à 100 et nue propriété des parts n°1 à 50,Madame [C] [S] : usufruit des parts n°1 à 50 et nue propriété des parts n°51 à 100.
Les deux associés ont été nommés co-gérants.
La SCI GANEVIRE a acquis plusieurs biens immobiliers.
Le 13 mai 2016, Monsieur [B] [J] et Madame [C] [S] ont contracté mariage sans contrat de mariage préalable.
Depuis lors, les époux se sont séparés et chacun vit dans l’un des biens immobiliers détenus par la SCI GANEVIRE.
Les associés ne sont pas parvenus à s’entendre sur les conséquences de leur séparation en tant qu’associés, ni sur le sort de la SCI GANEVIRE compte tenu de la perte de l’affectio societatis.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 août 2024, Monsieur [B] [J] a assigné la SCI GANEVIRE, Madame [C] [S] épouse [J] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’association AJH DISPOSITF ACTION TUTELAIRE OCCITANIE, en sa qualité de curatrice de Monsieur [B] [J] est intervenue volontairement à ses côtés.
L’affaire a été évoquée le 26 novembre 2024.
Monsieur [B] [J] et l’association AJH DISPOSITF ACTION TUTELAIRE OCCITANIE demandent à la présente juridiction, de :
autoriser le retrait pour justes motifs de Monsieur [B] [J] de la SCI GANEVIRE,désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission notamment de procéder à l’évaluation des parts sociales de la SCI GANEVIRE,condamner la SCI GANEVIRE à supporter les frais d’expertise,condamner la SCI GANEVIRE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [C] [S] épouse [J] demande au juge des référés de :
déclarer irrecevables et infondées les demandes formulées par Monsieur [B] [J],le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
De son côté, la SCI GANEVIRE ne s’est pas faite représenter à la présente instance. Elle est donc défaillante.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la fin de non-recevoir
Madame [C] [S] épouse [J] soulève l’irrecevabilité de la prétention principale formulée par Monsieur [B] [J] selon laquelle il demande que lui soit attribué « l’appartement situé à [Localité 18] en remboursement de la valeur de ses parts sociales, à charge pour la société GANEVIRE de lui verser une soulte d’un montant de 58.750 euros ».
Cette prétention, formulée au stade de l’assignation, ne figure désormais plus dans le dispositif des « conclusions responsives n°1 » versées par Monsieur [B] [J] au soutien des débats oraux et ce, probablement en lien avec la fin de non-recevoir formulée en défense.
Or, la charte de présentation des écritures souscrite le 30 janvier 2023, impose que le dispositif des conclusions récapitule l’ensemble des prétentions, s’appuyant sur les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Il convient donc d’en déduire que Monsieur [B] [J] et l’association AJH DISPOSITF ACTION TUTELAIRE OCCITANIE renoncent à solliciter du président du tribunal judiciaire qu’il tranche cette demande non maintenue.
* Sur la demande de retrait d’un associé
L’article 1869 du code civil dispose : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ».
En application de l’article 1843-4 du code civil : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
Il résulte des débats que les deux seuls biens immobiliers qui constituent l’actif immobilier de la SCI GANEVIRE ont été acquis antérieurement au mariage des époux [J], lequel n’a pas été précédé d’un contrat de mariage.
Il s’en déduit que ces deux biens immobiliers ne relèvent pas de la communauté au sens matrimonial. Les dispositions légales précitées ont donc vocation à trouver application.
Les débats confirment que les deux seuls associés de la SCI GANEVIRE sont en instance de divorce. Ils ne sont pas parvenus à trouver une issue amiable pour dissoudre la société. Les dernières assemblées générales convoquées ont mis à jour non seulement une discorde quand à l’évaluation des biens immobiliers, mais également un blocage en l’absence de majorité des voix.
La séparation conflictuelle fait indiscutablement perdre l’affectio societatis. Cela est d’autant plus vrai que la mesure de curatelle dont fait l’objet Monsieur [B] [J] implique une indispensable assistance à la gestion de son patrimoine et à la passation d’actes de dispositions.
En sa qualité d’associé, il justifie donc assurément de « justes motifs » pour être autorisé à se retirer totalement de sa qualité d’associé de la SCI. Il sera fait droit à cette légitime demande.
Par application du texte précité, il sera également fait droit à la demande d’expertise, dans les conditions prévus au dispositif de la présente décision. La GANEVIRE fera l’avance des frais de l’expert.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 de ce même code dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI GANEVIRE sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité ne commande pas en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 481-1 du code de procédure civile :
AUTORISE Monsieur [B] [J] à se retirer totalement de la SCI GANEVIRE ;
FAIT droit à la demande d’expertise judiciaire formée Monsieur [B] [J] ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
[T] [M]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX06] Mèl : [Courriel 14]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[X] [I]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 13]
lequel aura pour mission de :
convoquer toutes les parties dans les 45 jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant la date de la première réunion,prendre connaissance des doléances des parties, de toutes les estimations effectuées et de tous autres documents utiles,procéder à l’évaluation des parts sociales de la SCI GANEVIRE au vue de ses actifs et de ses passifs ;faire des propositions pour le règlement des parts sociales détenues par Monsieur [B] [J] ;donner son avis sur tous autres éléments propres à la solution du litige,
COMMET le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDE à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]) ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SCI GANEVIRE qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la décision, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DIT que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELLE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELLE que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DIT que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTE toutes autres ou surplus de prétention, y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI GANEVIRE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 février 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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