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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 déc. 2025, n° 24/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/01269 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCAC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Société -EAU DU BAS LANGUEDOC (SEMOP), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karine GARDIER
Copie certifiée delivrée à : Me Natalie COUGNENC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 août 2023, la société EAU DU BAS LANGUEDOC a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, mis en demeure Monsieur [D] [O] d’avoir à payer la somme de 6 642,36 euros au titre de la consommation d’eau.
En l’absence de règlement, la société EAU DU BAS LANGUEDOC a saisi le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, le 13 septembre 2023 d’une requête portant injonction de payer et a sollicité la condamnation de ce dernier à lui verser en principal la somme principale de 6 642,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2023, outre la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 23 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Monsieur [D] [O] de payer la somme principale de 6 642,36 euros à la société EAU DU BAS LANGUEDOC.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [D] [O] par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, remis à personne.
Monsieur [D] [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 juillet 2024, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 10 juillet 2024.
Le 20 août 2024, les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 10 décembre 2024.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la société EAU DU BAS LANGUEDOC (SEMOP), représentée par son avocat qui a plaidé, sollicite :
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [D] [O] à payer à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC, au visa des articles 1303 et suivants du Code Civil, les sommes suivantes :
— 11.409,89 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 31 AOUT 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée, sur la somme de 6.642,36 €, et à compter du jugement à intervenir sur le solde,
— 1.408,45 € € au titre de la majoration de l’article R 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.
DEBOUTER Monsieur [D] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [D] [O] à payer à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, Monsieur [D] [O], également représenté par son avocat qui a plaidé, demande :
Vu l’article L 218-2 du code de la consommation
Sur la facture de décembre 2021 à mai 2022
Juger prescrite la demande de la société SEMOP EAU DU BAS RHONE et exclure, si condamnation il devait y avoir de Monsieur [O] la somme de 3796,13 euros
Rejeter l’argument tiré de la responsabilité civile sauf à rejeter toute demande de la société SEMOP EAU DU BAS RHONE contre Monsieur [O] seul
Sur les factures invoquées par la société SEMOP EAU DU BAS RHONE au titre de sa reprise du contrat
Tenant le calcul de la majoration prévue à l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales
Juger que le calcul ne peut s’effectuer que sur la part assainissement et non sur la part « organismes public » et de ce fait son calcul doit exclure la somme de 751,21 euros.
Tenant l’absence de preuve de l’origine de la consommation excessive
Rejeter la demande de la société EAU DU BAS LANGUEDOC
Laisser à la charge de la société EAU DU BAS LANGUEDOC le montant lié à la consommation réclamée
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamner SUEZ EAU France à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
➢Sur la recevabilité
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Montpellier a été signifiée à Monsieur [D] [O] par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, remis à personne.
Monsieur [D] [O] a formé opposition le 08 juillet 2024. L’opposition a ainsi été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
➢Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Conformément à l’article liminaire du code de la consommation, est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et est un professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel
En application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ledit article ne distingue pas selon la nature de la prestation de services fournie et, en particulier, il ne comporte aucune disposition limitant son champ d’application aux prestations de services de nature commerciale. Il doit donc régir les relations entre tous les professionnels et les consommateurs de prestations, auxquels est réclamé le paiement d’une facture.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est constant qu’une requête en injonction de payer n’est pas une demande en justice au sens de l’article 2244 du code civil mais que seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice et vient interrompre le délai de prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société EAU DU BAS LANGUEDOC a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, et que Monsieur [D] [O] a bénéficié des services de la demanderesse à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Les parties doivent ainsi être considérées comme étant un professionnel et un consommateur au regard des dispositions du code de commerce, peu important l’existence ou non d’une relation contractuelle.
En tout état de cause, le courriel de la société EAU DU BAS LANGUEDOC en date du 06 avril 2022 informe Monsieur [D] [O] de son rattachement au service d’eau de la commune, et lui a transmis une facture d’accès au service. Il n’est en outre pas démontré, ni allégué, que le consommateur s’est prévalu du formulaire de rétractation annexé au courrier.
La prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation est donc applicable.
L’ordonnance du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 mai 2024 portant injonction de payer la somme principale de 6 642,36 euros à la société EAU DU BAS LANGUEDOC, a été signifiée à personne à Monsieur [D] [O] par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024.
La demanderesse ne se prévaut d’aucun évènement ayant interrompu le délai de prescription antérieurement à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Il convient par conséquent de déclarer prescrites, et donc irrecevables, les demandes de la société EAU DU BAS LANGUEDOC portant sur les factures en date des 06 avril 2022 et 17 mai 2022 en ce qu’elles sont antérieures au 10 juin 2022.
Sur le paiement des factures
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon courrier en date du 06 avril 2022, la société EAU DU BAS LANGUEDOC a informé Monsieur [D] [O] de son rattachement au service d’eau de la commune et lui a transmis une facture d’accès au service, à la suite d’un changement de prestataire.
Ledit courrier comportait un formulaire de rétractation permettant de renoncer à l’abonnement. Monsieur [D] [O] ne justifie néanmoins aucunement avoir renvoyé ledit formulaire de rétractation, et a ainsi été automatiquement rattaché à la société EAU DU BAS LANGUEDOC qui a pris la suite de la société SUEZ afin de permettre l’accès au service d’eau de la commune.
Il ressort du relevé de compte produit par la société EAU DU BAS LANGUEDOC, arrêté au 01 septembre 2025, que Monsieur [D] [O] resterait redevable de la somme de 11 409,89 euros au titre de la consommation d’eau.
Elle verse aux débats une facture en date du 6 avril 2022 d’un montant de 12,66 euros pour l’accès au service, une facture en date du 17 mai 2022 d’un montant de 3 783,47 euros pour la consommation de décembre 2021 à mai 2022, une facture en date du 18 novembre 2022 d’un montant de 1 415,47 euros pour la consommation de mai 2022 à novembre 2022, une facture en date du 25 mai 2023 d’un montant de 1 348,32 euros pour la consommation de novembre 2022 à mai 2023, une facture en date du 20 novembre 2023 d’un montant de 1 497,04 euros pour la consommation de mai 2023 à novembre 2023, une facture en date du 24 mai 2024 d’un montant de 2 981,60 euros pour la consommation de novembre 2023 à mai 2024, une facture en date du 20 novembre 2024 d’un montant de 168,81 euros pour la consommation de mai 2024 à novembre 2024 et une facture en date du 19 mai 2025 d’un montant de 31,05 euros pour la consommation de novembre 2024 à mai 2025.
Monsieur [D] [O] ne conteste nullement avoir bénéficié des services fournis par la société EAU DU BAS LANGUEDOC, et notamment avoir eu un accès au service d’eau de la commune.
Les pièces versées aux débats ne permettent en outre aucunement de démontrer que la surconsommation invoquée résulterait d’une fuite qui ne lui serait pas imputable. De surcroît, la société EAU DU BAS LANGUEDOC démontre de son côté avoir averti le consommateur par courriers en date des 17 mai 2022, 18 novembre 2022, 25 mai 2023 ou encore 20 novembre 2023, et lui avoir conseillé d’effectuer des vérifications.
Il convient en revanche de déduire du montant sollicité par la demanderesse la somme de 3?796,13 euros au titre des factures en date des 06 avril 2022 et 17 mai 2022 prescrites, mais également les sommes de 26,99 euros, 26,99 euros, 28,46 euros, 29,57 euros, 29,57 euros et 29,89 euros inscrites au décompte par la société EAU DU BAS LANGUEDOC au titre des frais de relance, ne correspondant ainsi pas à la consommation d’eau de Monsieur [D] [O].
Monsieur [D] [O] sera par conséquent condamné à payer à la société EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 7?442,29 euros au titre des factures d’eau impayées arrêtées au 01 septembre 2025, facture du 19 mai 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
➢Sur la majoration
En application de l’article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales, tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11.
L’article suivant précise notamment que, en cas de délégation du service d’assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu’il assure, une part revenant à l’autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
En application de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
En l’espèce, la société EAU DU BAS LANGUEDOC sollicite la condamnation de Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 1 408,45 euros au titre de la majoration de la redevance.
Monsieur [D] [O] ne conteste pas être redevable de la majoration des sommes dues au titre des redevables d’assainissement, mais s’oppose à l’application de la majoration sur la part « organismes publics » incluant les redevances pour la lutte contre la pollution et pour la modernisation des réseaux de collecte.
Il est constant que les sommes dues au titre du poste « organismes publics » ne sont pas des redevances au sens juridique mais bien des taxes ou prélèvements obligatoires.
En toute hypothèse, il appartient à la société EAU DU BAS LANGUEDOC d’en établir la preuve, ce qu’elle ne fait pas en l’occurrence.
Il convient par ailleurs de ne pas prendre en compte les redevances d’assainissement de la facture du 17 mai 2022, cette dernière étant prescrite.
Monsieur [D] [O] sera donc condamné à payer à la société EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 718,68 euros (2 874,70 x 25 %) au titre de la majoration de 25 % des redevances d’assainissement, facture du 19 mai 2025 comprise.
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande à ce titre.
Il convient en outre de noter que Monsieur [D] [O] ne forme aucune demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société EAU DU BAS LANGUEDOC mais dirige sa demande à l’encontre de la société SUEZ FRANCE, tiers à la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire s’agissant d’une condamnation exclusivement pécuniaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLAVE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [D] [O] en date du 08 juillet 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 mai 2024 ;
En conséquence MET A NEANT ladite ordonnance ;
DECLARE IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de la société EAU DU BAS LANGUEDOC portant sur les factures en date des 06 avril 2022 et 17 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la société EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 7?442,29 euros au titre des factures de consommation d’eau impayées arrêtées au 01 septembre 2025, facture du 19 mai 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la société EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 718,68 euros (2 874,70 x 25 %) au titre de la majoration de 25 % des redevances d’assainissement, facture du 19 mai 2025 comprise ;
DEBOUTE Monsieur [D] [O] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société EAU DU BAS LANGUEDOC de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter s’agissant d’une condamnation exclusivement pécuniaire.
La Greffière La Juge
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