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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 11 déc. 2025, n° 25/03359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03359 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZHT
AFFAIRE : [G] [P] épouse [Z] / Association ATLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Maud DAVAL-GUEDJ,
le 11.12.2025
Notifié aux parties
le 11.12.2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (13)
demeurant et domiciliée [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Association ATLAS
immatriculée sous le n° SIRET [XXXXXXXXXX02]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de [E] [S] son président et représentant légal en exercice
représentée à l’audience par Me Géraldine LESTOURNELLE, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 04 juillet 2024, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— relaxé partiellement madame [P] épouse [Z] pour les faits de faux commis du 19 janvier 2017 au 30 mars 2022 et pour les faits d’abus de confiance commis du 19 janvier 2017 au 30 mars 2022, et déclaré madame [P] épouse [Z] couple des faits reprochés pour le surplus,
— condamné madame [P] épouse [Z] à une peine d’emprisonnement délictuel de 9 mois et dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, l’a condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pour une durée de cinq ans en l’espèce, la profession de comptable, et a prononcé une peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de trois ans,
— sur l’action civile, déclaré madame [P] épouse [Z] responsable du préjudice subi par l’association ATLAS, partie civile, et a condamné madame [P] épouse [Z] à lui payer la somme de 37.200 euros en réparation du préjudice financier pour tous les faits commis à son encontre ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La décision a été signifiée le 26 février 2025, avec commandement aux fins de saisie vente, à madame [P] épouse [Z].
Le 07 avril 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’association ATLAS, par la SCP MASCRET FORNELLI VERSINI, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la société [Adresse 4] Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [P], pour paiement en principal des sommes de 37.200 euros, 1.200 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 40.790,99 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 5.324,25 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 09 avril 2025 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 07 mai 2025, une autre mesure de saisie-attribution a été pratiquée. Un acte d’acquiescement a été signé pour une somme de 320,07 euros.
Par acte exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, madame [P] épouse [Z] a fait citer l’association ATLAS devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à l’audience du 24 juin 2025 notamment aux fins de voir celle-ci juger pour des faits de délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et des faits d’abus de faiblesse, à son égard. Après fixation de la consignation à hauteur de 1.500 euros, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026.
Par exploit de commissaire de justice en date du 01er août 2025, madame [G] [P] épouse [Z] a fait assigner l’association ATLAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 18 septembre 2025, aux fins de solliciter un report des sommes dues.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 18 septembre 2025 et du 09 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 06 novembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [P], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— ordonner le report des sommes dues par madame [P] en exécution du jugement du 04 juillet 2024 dans la limite de deux ans,
— dire que les paiements s’imputeront sur en priorité sur le capital,
— condamner l’association ATLAS à payer à madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose solliciter un report de sa créance, dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal correctionnel statuant sur citation directe, dans la procédure qu’elle a initiée à l’encontre de la société ATLAS. Les dommages et intérêts sollicités dans le cadre de la procédure viendraient alors en compensation des sommes dues. Elle fait valoir sa situation professionnelle actuelle et son salaire. Elle précise avoir fait en sorte de baisser ses charges fixes afin de proposer un échéancier de 300 euros par mois.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association ATLAS (activités tous loisirs association [Localité 5]), représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter madame [Z] née [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner madame [Z] née [P] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner madame [Z] née [P] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que force est de constater que madame [Z] née [P] s’octroie toute seule des délais de paiement et ne justifie pas d’une situation obérée. Elle précise que les faits qui ont entraîné la condamnation de madame [Z] née [P] datent d’il y a plus de cinq ans et que celle-ci a d’ores et déjà de fait obtenu des délais de paiement, la décision ayant été rendue le 04 juillet 2024. Elle estime que les documents communiqués par la requérante sur sa situation financière ne sont pas probants.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de report de paiement dans la limite de deux ans,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
En l’espèce, madame [P] sollicite un report de paiement des sommes dues à l’association ATLAS en ce qu’elle est dans l’impossibilité de procéder au règlement du solde en un seul versement.
Elle fait valoir, à titre principal, que dans le cadre de la procédure pénale engagée à son initiative à l’encontre de l’association ATLAS devant le tribunal correctionnel pour des faits de travail dissimulé et d’abus de faiblesse, et toujours en cours, elle a sollicité l’octroi de dommages et intérêts qui auront vocation à venir en compensation des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Il sera cependant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de suspendre l’exécution des décisions judiciaires, ce qui serait le cas s’il était fait droit à la demande de madame [P] de report de paiement des sommes dues uniquement dans l’attente de la décision à intervenir par le tribunal correctionnel et reviendrait, dès lors, à contourner cette impossibilité.
De surcroît, il sera relevé que la citation délivrée par madame [P] à l’encontre de l’association ATLAS ne l’a été que postérieurement à sa condamnation par le tribunal correctionnel.
Le moyen de ce chef sera donc écarté.
Madame [P] fait également valoir sa situation financière au soutien de sa demande de report, en indiquant qu’elle avait proposé un échéancier mensuel de 300 euros par mois qui a été refusé par le créancier. Elle justifie de son avis d’imposition sur les revenus ainsi que le fait de supporter, avec son mari, un crédit Caisse d’Epargne de 577,31 euros par mois, un crédit FINANCO (panneaux photovoltaïques) de 165,86 euros outre les charges fixes de taxes foncières etc…
Comme le souligne, la défenderesse, il résulte de l’examen des pièces versées par madame [P] que le crédit souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, particulièrement conséquent (48.000), est postérieur à la condamnation prononcée à son encontre tout comme le crédit concernant les panneaux photovoltaïques. Si madame [P] allègue que le prêt à la Caisse d’Epargne a été fait dans le but de réunir plusieurs crédits afin d’alléger ses mensualités, elle n’en justifie pas. En tout état de cause, le crédit souscrit pour les panneaux photovoltaïques n’est pas justifié par un impératif, mais résulte d’un choix fait par madame [P] et son époux.
De surcroît, il résulte de la situation financière de madame [P], qu’à l’exception d’une condamnation pécuniaire prononcée, le cas échéant, à l’encontre de l’association ATLAS, elle ne justifie d’aucune amélioration possible de sa situation financière dans les deux ans ou à l’issue de deux ans, de sorte qu’il apparaît illusoire que madame [P] puisse s’acquitter du paiement des sommes sollicitées à l’issue des délais légaux de report.
Il s’ensuit que la demande de report des sommes dues par madame [P] épouse [Z] sera rejetée ainsi que la demande subséquente d’imputation par priorité des paiements sur le capital.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de l’association ATLAS en condamnation de madame [P] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [P], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [P] sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [G] [P] épouse [Z] de sa demande tendant à voir ordonner le report, dans la limite de deux ans, des sommes dues par elle en exécution du jugement du 04 juillet 2024 ainsi que de la demande subséquente tendant à voir imputer les paiements en priorité sur le capital ;
DEBOUTE l’association ATLAS de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE madame [G] [P] épouse [Z] à verser à l’association ATLAS la somme de mille-deux-cents euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [G] [P] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 11 décembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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