Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 9 janv. 2026, n° 25/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 09 janvier 2026
5AA
SCI/
PPP Référés
N° RG 25/01641 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26N3
S.A. ERILIA
C/
[P] [D] [O]
— Expéditions délivrées à
Monsieur [P] [D] [O]
— FE délivrée à
Le 09/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. ERILIA
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître LHUISSIER (AARPI RIVIERE – DE KERLAND), avocat au barreazu de [Localité 8],
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [D] [O]
[Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 3]
Présent,
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2025 à comparaître à l’audience du 14 novembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA ERILIA , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [P] [V] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé à [Adresse 9] , d’ordonner son expulsion des lieux de ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1789,41 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 novembre 2024.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l’audience du 14 novembre 2025, la SA ERILIA représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes et indique que le loyer d’octobre 2025 a été payé avec un supplément.
Monsieur [P] [V] indique qu’il rembourse actuellement 200 € par mois en plus du loyer et des charges dans le cadre d’un plan d’apurement et qu’il peut payer 322 € par mois pendant cinq mois et le solde de sa dette le mois suivant. Il ajoute qu’il travaille comme magasinier et cariste ayant un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021 et gagne environ 1700 € par mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 11 septembre 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 3 janvier 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 13 novembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1224,34 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 14 janvier 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute parlui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 1619,08 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [P] [V] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Il convient cependant en raison du fait qu’il travaille et gagne 1700 € par mois et de ses efforts pour apurer sa dette locative en versant d’ores et déjà 200 € par mois en plus du loyer dans le cadre d’un plan d’apurement en accord en accord avec son bailleur et proposant de verser 322 € par mois pendant cinq mois et le solde de la dette locative le mois suivant, de lui accorder un délai de 6 mois pour apurer sa dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de et de tous occupants de son chef.
Il sera également tenu dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA ERILIA régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 14 janvier 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à à [Adresse 9] .
Condamne Monsieur [P] [V] à payer à la SA ERILIA en deniers ou quittance valable la somme de 1619,08 euros sauf à parfaire ou à diminuer.
Accorde à Monsieur [P] [V] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 6 mois à raison de 5 mensualités égales de 322 € suivies d’une sixième et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à la SA ERILIA une indemnité de procédure de 500 € soit fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024 .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Structure ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Expert
- Successions ·
- Ad hoc ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Désignation ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Qualités
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Lot
- Signature électronique ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Immatriculation ·
- Fiabilité ·
- Crédit affecté
- Habitat ·
- Saisie conservatoire ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Pompe à chaleur ·
- Exécution ·
- Client ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Assignation
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Document d'identité
- Loyer ·
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Procédure accélérée ·
- Contrôle ·
- Débours ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Part sociale ·
- Droit social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.