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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 24/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/04440 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L72D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE
Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur, [D], [Q], né le 5 décembre 1976 en COTE D’IVOIRE, demeurant 9 place de la Portelle – 38500 VOIRON
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 8 janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable du 29 janvier 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur, [D], [Q] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 3000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Ledit contrat a en outre été conclu pour une durée d’une année renouvelable.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur, [D], [Q] par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2023 de lui régler la somme de 480 euros sous quinze jours (pli portant la mention avisé) puis a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier en date du 11 septembre 2023.
La société SOGEFINANCEMENT a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble une injonction de payer la somme de 3417,70 euros en date du 4 juin 2024.
Monsieur, [D], [Q] y a fait opposition le 1er août 2024 et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 et le dossier a finalement été évoqué le 8 janvier 2026 après différents renvois liés à des demandes d’aide juridictionnelle et de changement d’avocats de Monsieur, [D], [Q].
A cette audience, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil sollicite du juge des contentieux de la protection de voir :
CONDAMNER M., [Q], [D] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 3.281,35 €, outre intérêts au taux contractuel de 16.90 %, sur le principal de 2.438,29 €, à compter du 4 juillet 2023,CONDAMNER M., [Q], [D] à payer à la SA FRANFINANCE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.Monsieur, [D], [Q] comparaît en personne sollicite des délais pour apurer sa dette car il est en arrêt maladie. Il indique qu’il était agent de sécurité, qu’il a un enfant et que ses revenus s’élèvent à la somme de 841 euros.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du Code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire et qu’en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur, [D], [Q] comparaît en personne.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur produit une attestation de consultation obligatoire du FICP sans que n’y figure le résultat de cette interrogation.
Cette fiche, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour absence de justification des informations sollicitées par le prêteur pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur, [D], [Q] (3000 €) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine (1408.77 €) comme cela résulte du décompte produit par la société FRANFINANCE qui n’est pas contesté, soit la somme de 1 591,23 €.
Monsieur, [D], [K] condamné à payer la somme de 1 591,23 € à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL /, [W], [J]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’application des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, si Monsieur, [D], [Q] sollicite l’octroi de délais de paiement compte tenu de sa situation financière dégradée dont il justifie par la production de justificatis et il lui sera accordé des délais tels que précisés dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur, [D], [Q], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE l’opposition de Monsieur, [D], [Q] recevable ;
MET à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 juin 2024 (N° dossier 21-23-002096) et statuant à nouveau ;
DECLARE recevable l’action diligentée par la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt contracté le 29 janvier 2020 sous le n° 40398553194 par Monsieur, [D], [Q] à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [Q] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de de 1 591,23 euros au titre du contrat de prêt n° 40398553194 et ce sans intérêt ni conventionnel ni légal ;
AUTORISE Monsieur, [D], [Q] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 60 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [Q] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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