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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 24/07499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 Novembre 2025
à Me Jeanne GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07499 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YSR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 2000 , demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 15 juin 2023, la société anonyme (SA) Lyonnaise de Banque a consenti à M. [I] [J], un crédit renouvelable n° 100961812200045271202, intitulé « crédit en réserve », d’un montant de maximum de 25.000 euros remboursable selon des mensualités et un taux débiteur variant selon la tranche utilisée, l’utilisation (auto/moto, travaux ou autres projets), chaque utilisation ne pouvant être inférieure à la somme de 1.500 euros.
La première utilisation est intervenue le 25 juin 2023 au titre de l’achat d’un véhicule, pour une somme de 25.000 euros remboursable en 60 mensualités de 488,77 euros au taux débiteur de 5,656 %.
Par courrier recommandé du 22 avril 2024, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [I] [J] de lui verser la somme de 1.868,70 euros dans un délai d’un mois. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 27 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son président de conseil d’administration, a fait assigner M. [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1102 et suivants, 1313 du code civil, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
-25.312,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter du 28 mai 2024,
-1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité, la SA Lyonnaise de Banque ayant sollicité un renvoi pour y répondre.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions signifiées au défendeur par remise à étude le 21 juillet 2025, aux termes desquelles :
— elle réitère les termes de son assignation,
— demande de constater la résiliation judiciaire du contrat de crédit en réserve telle que prononcée par la banque le 27 mai 2024 et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, rétroactivement au 27 mai 2024 compte tenu d’une inexécution contractuelle suffisamment grave.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Aucun moyen ne concerne les clauses abusives.
Cité à étude, M. [I] [J] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [I] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 10 janvier 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 29 novembre 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement intitulée «Exigibilité anticipée », prévoyant que le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure en cas de défaillance dans les paiements.
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention d’un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise, après la délivrance de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Lyonnaise de Banque ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai d’un mois sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 27 mai 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Exigibilité anticipée” étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Lyonnaise de Banque n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit qu’aucune échéance n’est honorée depuis le 10 janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (25.000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (4.132,04 euros).
M. [I] [J] est par conséquent condamnée à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 20.867,96 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 15 juin 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Lyonnaise de Banque en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusives la clause intitulée “Exigibilité anticipée” du contrat de crédit renouvelable numéro 100961812200045271202 du 15 juin 2023 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable numéro 100961812200045271202 souscrit par M. [I] [J] auprès de la SA Lyonnaise de Banque le 15 juin 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de vingt mille huit cent soixante-sept euros et quatre-vingt-seize centimes (20.867,96 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 100961812200045271202 souscrit le 15 juin 2023 avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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