Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, SA FLOA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Février 2026
N° RG 25/02414 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPU7
Grosse délivrée
à Me BARDI
Expédition délivrée
à Mme [J]
le
DEMANDERESSE:
SA FLOA
anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocate au barreau de GRASSE substituée par Me Ikram MOUSSA, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [I] [H] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 03 Février 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 juillet 2020, la société BANQUE DU GROUPE CASINO désormais dénommée FLOA a consenti à Madame [I] [G] épouse [J] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 9]. Aux termes de ce contrat n°0001199223 celui-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 6000 euros d’une durée d’un an renouvelable, le taux d’intérêt et les mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2024 la société FLOA a mis en demeure Madame [I] [G] épouse [J] de s’acquitter de la somme de 1061,50 euros sous 8 jours.
Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2024, la société FLOA a mis en demeure Madame [I] [G] épouse [J] la somme de 4859,91 euros en principal sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la société FLOA a fait assigner Madame [I] [G] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 27 novembre 2025 aux fins de Condamner Madame [I] [G] épouse [J] à payer à la société FLOA la somme principale de 5738,40 euros, assortie des intérêts aux taux contractuel de 11,146 % à compter du 25 octobre 2024, daate de la notification de déchéance du terme.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La société FLOA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cité à étude, Madame [I] [G] épouse [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogée au 3 février 2026, compte tenu de la surcharge du magistrat.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société FLOA justifie avoir adressé à Madame [I] [G] épouse [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, la société FLOA ne produit pas de pièce justificative relative à la situation financière de Madame [I] [G] épouse [J], et ne justifie donc pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il convient donc de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société FLOA et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 4859,91 euros en capital.
Madame [I] [G] épouse [J] sera donc condamnée à payer la somme de 4859,91 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la clause pénale
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 50 €.
Par conséquent, Madame [I] [G] épouse [J] sera condamnée à payer à la société FLOA, au titre de la clause pénale, la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [G] épouse [J] , partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En conséquence, Madame [I] [G] épouse [J] sera condamnée à régler à la société FLOA la somme qu’il paraît équitable d’allouer à 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°0001199223 signé en date du 2 juillet 2022 entre la société FLOA et Madame [I] [G] épouse [J] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt susvisé ;
CONDAMNE Madame [I] [G] épouse [J] à payer à la Société FLOA la somme de 4859,91 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [I] [G] épouse [J] à payer à la Société FLOA la somme de 50 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [I] [G] épouse [J] à régler à la société FLOA la somme de 400 euros au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [G] épouse [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Trouble
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Mythologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ticket modérateur ·
- Exonérations ·
- Vienne ·
- Thérapeutique ·
- Jugement ·
- Procédures particulières ·
- Recours ·
- Tireur ·
- Drainage
- Associations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Assurance habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Établissement hospitalier ·
- État ·
- Certificat ·
- Avis
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Établissement psychiatrique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Droit au bail ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Condamnation provisionnelle
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Concentration ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Agression sexuelle ·
- Responsable ·
- Souffrance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.