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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 29 janv. 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00378 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
S.A.S. RICHOU VOYAGES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau D’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [A] [S]
demeurant [Adresse 3]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte notarié du 31 mars 1988, M. [B] [N] et Mme [D] [V] épouse [N] ont consenti un bail commercial à M. [C] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] portant sur les lots n°1 et 2 d’un immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 1988 et moyennant un loyer annuel de 36.000 francs HT.
Selon acte notarié du 28 décembre 1994, M. [C] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] ont cédé leur droit au bail à la SAS RICHOU VOYAGES.
Par acte notarié du 15 novembre 2006, le bail commercial a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2006 et moyennant un loyer annuel de 8.205,36 euros HT, réévalué chaque année en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction.
M. [B] [N] est décédé le 27 octobre 2013 à [Localité 4] et a laissé pour héritiers :
Mme [D] [V] veuve [N], son épouse ;Mme [L] [N], Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [F] [N] épouse [H], ses enfants.Par jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Poitiers du 18 janvier 2021, le bail commercial a été renouvelé une nouvelle fois pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2018 et moyennant un loyer annuel de 14.700 euros HT, à compter du 1er avril 2022.
Selon acte notarié du 23 décembre 2022, la SAS RICHOU VOYAGES a cédé ses droits au bail à Mme [A] [S] épouse [K], étant précisé que l’acte prévoit que le cédant demeure garant solidaire de son cessionnaire vis-à-vis du bailleur pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail.
Un commandement de payer la somme de 4.402 euros en principal, visant la clause résolutoire, a été signifié le 25 octobre 2023 à Mme [A] [S] épouse [K]. Le commandement de payer a été signifié le 2 novembre 2023 à la SAS RICHOU VOYAGES, en qualité de garante solidaire.
Par exploit des 5 et 6 décembre 2023, Mme [D] [V] veuve [N], Mme [L] [N], Mme [W] [N] épouse [Y] et Mme [F] [N] épouse [H] ont fait citer à comparaitre Mme [A] [S] épouse [K] et la SAS RICHOU VOYAGES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement des articles L. 145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 13 mars 2024, il a été constaté la résiliation du bail commercial au 25 novembre 2023 et ordonné l’expulsion de Mme [A] [S] épouse [K]. La SAS RICHOU VOYAGES et Mme [A] [S] épouse [K] ont été condamnées solidairement à verser aux bailleurs la somme provisionnelle de 7.342 euros au titre des loyers et charges impayés et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [A] [S] épouse [K] a également été condamnée à verser la somme provisionnelle de 1.470 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 26 novembre 2023 et jusqu’au complet départ.
La SAS RICHOU VOYAGES a saisi le président du tribunal judiciaire de Poitiers par requête en injonction de payer à l’encontre de Mme [A] [S] épouse [K], le 14 juin 2024.
Selon ordonnance du 3 octobre 2024, la requête en injonction de payer a été rejetée au motif qu’un débat au fond est nécessaire.
Par acte de commissaire de justice signifié étude le 9 décembre 2024, la SAS RICHOU VOYAGES a assigné Mme [A] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite de :
Condamner Mme [A] [S] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 9.242,70 euros au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 13 mars 2024 ; Condamner Mme [A] [S] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Mme [A] [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [A] [S] aux entiers dépens ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir. Elle invoque les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 1319 du code civil et soutient que la clause de garantie solidaire figurant dans l’acte de cession du droit au bail du 23 décembre 2022 doit être analysée comme un engagement entre codébiteur solidaire et non comme une caution.
Elle explique qu’elle ne saurait supporter de manière définitive la charge du paiement des sommes résultant de l’inexécution, par Mme [A] [S], de ses obligations contractuelles, à savoir le règlement des loyers, charges et taxes. Elle explique qu’elle n’est pas à l’origine de cette inexécution.
Elle fait valoir que, en raison des manquements de la preneuse au bail commercial, elle a été contrainte de subir la procédure judiciaire introduite par les bailleurs et l’exécution qui en a suivie, pour en recouvrer les loyers, charges et taxes impayés, et d’introduire elle-même des procédures pour recouvrer la somme qu’elle a versée sans être à l’origine des manquements.
Elle soutient enfin qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle s’est trouvée obligée d’engager pour la défense de ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Mme [A] [S] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [A] [S] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à étude le 9 décembre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
D’une part, la SAS RICHOU VOYAGES sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 9.242,70 euros au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 13 mars 2024.
Aux termes de l’article 1319 du code civil,
« Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable. »
Il ressort des pièces versées aux débats que, par ordonnance de référé du 13 mars 2024, Mme [A] [S] épouse [K], en qualité de preneuse, et la SAS RICHOU VOYAGES, en qualité de cédant de son droit au bail, ont été condamnées solidairement au paiement de la somme de 7.342 euros au titre des loyers et charges impayés et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (pièce n°8).
Cette condamnation provisionnelle est la conséquence des manquements de Mme [A] [S] épouse [K] à ses obligations contractuelles du bail, à savoir le paiement de ses loyers commerciaux et des charges et taxes y afférant.
Dès lors, par application des dispositions de l’article 1319 du code civil, la SAS RICHOU VOYAGES peut réclamer le remboursement des sommes auxquelles elle a été condamnée en qualité de garante solidaire et qu’elle a réglées à hauteur de 9.242,70 le 21 mars 2024 (pièces n°9 et 10).
Mme [A] [S] sera donc condamnée à verser à la SAS RICHOU VOYAGES la somme provisionnelle de 9.242,70 euros.
D’autre part, la SAS RICHOU VOYAGES sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil,
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Cependant, le demandeur ne justifie aucunement d’un tel montant. L’octroi d’une telle somme se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [A] [S] succombe à l’instance. Elle supportera donc les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Mme [A] [S] sera donc condamnée à verser 0 la SAS RICHOU VOYAGES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance, mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [A] [S] à payer à titre provisionnel à la SAS RICHOU VOYAGES la somme de 9.242,70 euros au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 13 mars 2024.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à titre de dommages et intérêts.
Condamnons Madame [A] [S] à payer à la SAS RICHOU VOYAGES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [A] [S] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 29 janvier 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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