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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 3 juil. 2025, n° 22/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/01909 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q3VZ / JAF Cab 8
AFFAIRE : [Y] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [T] [C]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [R], [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 329
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [V] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (Sénégal)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 227
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 avril 2022,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait aux époux ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
de Monsieur [W] [R] [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique),
et
de Madame [U] [V] [X] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 12] (Haute-Garonne).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 29 avril 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [U] [V] [X] de sa demande de versement d’une soulte par l’époux à hauteur de 47.313,73 euros ;
DEBOUTE Madame [U] [V] [X] de sa demande d’avance sur sa part de communauté à hauteur de 45.000 euros ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [U] [X] épouse [Y] une prestation compensatoire en capital de 25.000 euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire à concurrence de 15.000 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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