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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 23/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 24 novembre 2025
Salarié : M. [W] [O]
Requête n° : N° RG 23/02026 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMHH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[11]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
partie intervenante
Société [14]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [M] DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : [D] PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [13]
[11]
Société [14]
la SELARL [7], vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/06/2023, la société [13] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [10] notifiée le 25/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% au profit de Monsieur [W] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 21/10/2022, en raison d’un accident du travail du 31/05/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Assuré droitier : limitation des mouvements du poignet gauche ; troubles moteurs, trophiques, sensitifs et vasomoteurs de la main gauche».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/11/2025.
À cette date, en audience publique :
La société [13] a comparu représentée par Me PUTANIER et a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 15 % attribué à Monsieur [W] [O] en se fondant sur le rapport médical du Docteur [F] qui retient une limitation moyenne du poignet gauche non dominant, sans atteinte de la supination avec manifestations douloureuses et vasomotrices, sans troubles trophiques notables au regard de la latéralité. Il considère qu’il n’y a pas lieu de fixer un taux pour la limitation du poignet déjà prise en compte dans le barème au titre de l’atteinte articulaire.
La société [14], société utilisatrice, n’a pas comparu ni sollicité de dispense. Le courrier de convocation à l’audience est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
– La [10] n’a pas comparu et a demandé une dispense de comparution reçue par mail le 20/11/2025.
Aux termes de ses conclusions reçues le 24/11/2025, la caisse sollicite la confirmation du taux et rappelle que le médecin conseil a attribué un taux de 8% pour des limitations des mouvements du poignet (taux compris entre 8 à 12% selon le barème) et 12 % pour une baisse de force de la main gauche, troubles trophiques sensitifs et vasomoteurs (taux compris entre 10 à 20 % selon le barème).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [O] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’employeur a contesté la décision de la [9] devant la [8] le 23/12/2022, laquelle a rejeté le recours de manière implicite. Il a introduit son recours contentieux le 26/06/2023.
La forclusion n’étant ni démontrée, ni soulevée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 15 % et la [9] le maintien du taux de 20 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce le Docteur [H] [Y], médecin consultant, note une fracture du poignet gauche suite à une chute.
Le médecin conseil a attribué un taux de 20 % décomposé comme suit :
-12 % pour une baisse de force de la main gauche, troubles trophiques sensitifs et vasomoteurs de la main gauche,
-8 % pour une limitation des mouvements du poignet gauche sans atteinte de la pronosupination.
A la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, le docteur [Y] propose le maintien du taux de 12 % qui est justifié selon lui et propose d’appliquer un taux de 5 % pour les troubles fonctionnels.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 17 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 17 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 17 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige et de condamner la [9] aux éventuels dépens exposés depuis le 1er/01/2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [13] ;
REFORME la décision de la [10] du 25/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 17% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [W] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 21/10/2022, en raison d’un accident du travail du 31/05/2021 ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6].
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la [10] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 23 janvier 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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