Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCLOVA - SEM DE CONSTRUCTION & GESTION LOGEMENTS immatriculée c/ S.A.S. I.B.A. - SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, S.A. APAVE, S.A.S. JUSTEAU FRERES |
Texte intégral
LE 29 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IFEN
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. SOCLOVA – SEM DE CONSTRUCTION & GESTION LOGEMENTS immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le n° 063 200 059, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie HOUI de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. JUSTEAU FRERES, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le N° 330 083 486, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. I.B.A. – SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le N° 331 327 304, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A. APAVE, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N° 527 573 141, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Sandrine MARIE, substituée par Maître Nicolas BOURMEL, Avocats au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
C.EXE :
Maître [A] [E]
Maître [Y] [K]
Maître [G] [B]
Maître [C] [D]
C.C
[Adresse 1] Expertises
Copie Dossier
INTERVENANTES VOLONTAIRES:
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N° 903 869 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire,
[Adresse 18]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Sandrine MARIE, substituée par Maître Nicolas BOURMEL, Avocats au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A.S. TERRASSEMENTS JUSTEAU, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le N° 342 523 636, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire,
[Adresse 22]
[Localité 8]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 et 05 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 19 juin 2020, M. [F] [I] a acquis la propriété d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 15].
Il a pour voisin la Soclova, propriétaire de la parcelle située aux [Adresse 5], sur laquelle a été édifiée, entre 2015 et 2017, la résidence dénommée [Adresse 19].
Les travaux de construction du [Adresse 17] ont été confiés à la société Frédéric Rolland & Associés en qualité d’architecte et d’économiste ainsi qu’à la société Omega Construction pour le lot “ fondations et gros oeuvre”, la société Justeau Frères pour le lot terrassement, la société Ingénierie du Bâtiment (I.B.A) en qualité de bureau d’étude de la structure et la société Apave en qualité de bureau de contrôle de l’opération.
En 2022, un litige est né entre les voisins au sujet du mur en pierres de schiste qui sépare les parcelles et qui menace de s’effondrer.
M. [I] a alors saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Incofri, en la personne de M. [H] [M], aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été déposé le 07 avril 2023, aux termes duquel il a été constaté que le mur était affecté de fissures sur toute sa longueur.
Ni l’expert amiable, ni les parties ne sont parvenues à s’accorder quant à la propriété du mur, quant à savoir si le mur litigieux constituerait un mur de soutènement venant au soutien des terres de la parcelle de la Soclova, quant à savoir si un remblaiement aurait été effectué au moment de la construction du [Adresse 17] et quant à l’appréciation de l’importance de l’aggravation liée à l’augmentation de la quantité d’eau du fait du ruissellement sur le pignon.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, M. [I] a fait assigner la Soclova en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de la voir condamner aux dépens.
*
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le président du tribunal judiciaire a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [J] [L] pour y procéder.
Au terme de sa note aux parties, l’expert judiciaire a indiqué que d’autres intervenants, non-parties à l’expertise, pourraient être entendus. Il a notamment visé la société ayant réalisé les remblaiements, le bureau d’étude de la structure et le bureau de contrôle de l’opération suivant le contrat.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 04 et 05 décembre 2025, la société Soclova a fait assigner la société Apave, la société IBA et la société Justeau Frères, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel à la cause à l’encontre de la société Justeau Frères, la société I.B.A et la société Apave ;
— déclarer communes et opposables à la société Justeau Frères, la société I.B.A et la société Apave les opérations d’expertise judiciaire en cours ordonnées par ordonnance de référé du 13 juin 2024 sous le n° RG 24/79 ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Soclova se fonde sur la note n°1 de l’expert judiciaire pour justifier la mise en cause des sociétés Justeau Frères, IBA et Apave. Elle ajoute que ces sociétés auraient commis des fautes susceptibles d’engager leurs responsabilités.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Apave SA et la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’Apave Nord Ouest et intervenante volontaire, demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— mettre purement et simplement hors de cause la société Apave SA ;
— donner acte à la société Apave Nord Ouest aux droits de laquelle vient l’Apave Infrastructures et Construction France, de son intervention volontaire ;
A titre principal,
— débouter la société Soclova des demandes présentées à l’encontre de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Nord Ouest ;
— mettre hors de cause société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Nord Ouest ;
— condamner la société Soclova à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société Apave Nord Ouest aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage ;
— juger que la société Apave Nord Ouest aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
— la société Justeau Frères,
— la société I.B.A – société Ingénierie du Bâtiment.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés défenderesses soutiennent que la société Soclova n’a pas conclu le contrat de contrôle technique avec la société Apave SA mais bien la société Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France.
En outre, elle prétendent que ledit contrat ne prévoit ni une mission « solidité des existants », ni une mission « stabilité des avoisinants » de sorte que la responsabilité du contrôleur technique ne pourrait pas être recherchée en cas de désordres les concernant, conformément à l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Justeau Frères et la société Terrassement Justeau, intervenante volontaire, demandent au président du tribunal judiciaire de :
— prononcer la mise hors de cause de la société Justeau Frères ;
— recevoir l’intervention volontaire de la société Terrassement Justeau et l’y déclarer bien fondée;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés défenderesses indiquent qu’il resulte des pièces produites par la société Soclova que seule la société Terrassement Justeau a contracté avec cette dernière.
*
A l’audience du 15 janvier 2026, la société Soclova ainsi que les sociétés Apave Nord Ouest et Apave Infrastructures et Construction France et les sociétés Justeau Frères et Terrassement Justeau ont réitéré leurs moyens et prétentions. La société I.B.A a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Soclova justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés Terrassement Justeau, Apave Infrastructures et Construction France ainsi que la société I.B.A, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations.
II. Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause la société Justeau Frères qui n’avait pas contracté avec la société Soclova ainsi que de constater l’intervention volontaire de la société Terrassement Justeau, dont la recevabilité n’est pas contestée. Il convient également de mettre hors de cause la société Apave SA ainsi que de constater l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France.
Toutefois, afin de pouvoir mettre hors de cause la société Apave Infrastructures et Construction France, il reviendrait au juge des référés de se prononcer sur la nature des désordres dont l’expertise est en cours et l’étendue du contrat conclu entre la société Soclova et le contrôleur technique, de sorte qu’en l’état aucun élément ne permettant d’exclure qu’une action au fond puisse être engagée à l’égard de cette société, sa demande de mise hors de cause apparaît prématurée. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Soclova assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Apave Infrastructures et Construction France sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Mettons hors de cause les sociétés Justeau Frères et Apave SA ;
Constatons l’intervention volontaire des sociétés Terrassement Justeau et Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest ;
Déboutons la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à la société I.B.A, la société Terrassement Justeau et la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, de leurs protestations et réserves;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [J] [L] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 13 juin 2024 (n° RG 24/79), à la société I.B.A, la sociétéTerrassement Justeau et la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Soclova aux dépens ;
Déboutons la société Apave Infrastructures et Construction France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Bulgarie ·
- Brie ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- État ·
- Titre ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Taiwan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Chine
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Accession ·
- Certificat ·
- Ministère ·
- État ·
- Filiation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Chirurgien ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Réserver ·
- Extensions ·
- International ·
- Litige ·
- Assurances ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Opposition
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Recours ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Législation ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Siège social ·
- Siège
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.