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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
23 Janvier 2026
N° RG 25/02841 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMXF
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[N] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 302493275, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat membre de la SCP PMH & Associés au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2016, Monsieur [N] [U] a accepté l’offre de prêt immobilier que La société BNP-Paribas lui a faite le 7 mars 2016 d’ un montant de 348.500 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,35% (TEG annuel de 3,22%), qu’il s’est engagé à rembourser en 300 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Monsieur [N] [U] à l’égard de La société BNP-Paribas au titre du prêt précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par La société BNP-Paribas.La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à La société BNP-Paribas le 24 mars 2025 la somme de 270.232,67 Euros, représentant les échéances échues impayées les pénalités de retard, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé Monsieur [N] [U] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis Monsieur [N] [U] en demeure de lui payer la somme de 270.232,67 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date du 29 avril 2025, la société Crédit Logement a fait assigner Monsieur [N] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner Monsieur [N] [U] à lui payer la somme principale de 270.507,34 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 270.232,67 Euros à compter du 3 avril 2025,
* de condamner Monsieur [N] [U] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Monsieur [N] [U] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Monsieur [N] [U] , régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [N] [U]
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant la quittance que La société BNP-Paribas lui a délivrée, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 24 mars 2025 la somme de 270.232,67 Euros. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que Monsieur [N] [U] reste devoir à la société Crédit Logement la somme de 270.507,34 Euros, montant de sa créance arrêtée au 3 avril 2025, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la banque La société BNP-Paribas des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [N] [U] à payer à la demanderesse la somme de 270.507,34 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 270.232,67 Euros à compter du 3 avril 2025, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [U] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 270.507,34 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 270.232,67 Euros à compter du 3 avril 2025, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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