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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00013
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00544 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQOY
AFFAIRE : S.A.S. MAGALHAES C/ S.A.M. C.V. SMABTP
l’an deux mil vingt six et le huit Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 25 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAGALHAES, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 483 521 001, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.M. C.V. SMABTP, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 684 764, es-qualité d’assureur de la société ODYSSEE FACADE (contrat n° 1247000/001 462587 souscrit le 20/05/2014), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 février 2024 (RG N°23/00596), à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant la SCI LE GRAND LARGE à la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la SAS RIDORET, la SAMCV SMABTP et la SARL EKWI INSURANCE, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [V].
Par décision du 18 mars 2025 (RG N°24/00600), le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, à la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITER, ordonné l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SARL P.H.A. COORDINATION, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [T] (JP CONCEPT 17), la SARL MUERTES, prise en la personne de Maître [L] [H] de la SCP [H], son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS MAGALHAES et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par exploit du 1er octobre 2025, la SAS MAGALHAES a fait citer la SAMCV SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 13 février 2024, et réserver les dépens.
En réplique, la SAMCV SMABTP formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, délibéré prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Tel qu’il ressort du contrat de sous-traitance et de l’attestation d’assurance, la SAS MAGALHAES a sous-traité la réalisation des enduits à la SARL ODYSEE FACADE assurée en responsabilité civile et décennale par la SAMCV SMABTP.
Il ressortirait de la note n°2 de l’expert judiciaire que la fissuration des enduits de façade pourrait être une cause potentielle des désordres.
Si cette note n’est pas produite, la SAMCV SMABTP ne la conteste cependant pas, et elle ne s’oppose pas à sa mise en cause.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à son égard apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SAMCV SMABTP les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 13 février 2024 (RG N°23/00596) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 13 février 2024 se poursuivront au contradictoire de la SAMCV SMABTP ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAMCV SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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