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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 janv. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 15 Janvier 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[V]
C/
[C], [W]
Répertoire Général
N° RG 24/00426 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDD6
__________________
Expédition exécutoire le : 15 Janvier 2025
à : Me Naldi VARELA FERNANDES
à :Me Emilie CHRISTIAN
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [V]
née le 19 Janvier 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR-
ET :
Madame [P] [J] [C] épouse [W]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [T] [F] [W]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 10 octobre 2024 délivrée par Madame [D] [V] à Madame [P] [J] [C] épouse [W] et Monsieur [T] [F] [W], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise ;Dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond ;Condamner les époux [W] au paiement entre les mains de Madame [V] de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 8 janvier 2025.
Madame [D] [V] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [P] [W] et Monsieur [T] [W] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Déclarer Madame [D] [V] recevable mais mal-fondée en son action ;A titre principal, débouter Madame [D] [V] de sa demande d’expertise judiciaire ;A titre subsidiaire, donner acte à Madame [P] [W] et Monsieur [T] [W] de leurs plus vives protestations et réserves ;En tout état de cause, débouter Madame [D] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens ;Condamner Madame [D] [V] à payer à Madame [P] [W] et Monsieur [T] [W] 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [D] [V] aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à la demande d’expertise les époux [W] soutiennent que l’action de Madame [V] est vouée à l’échec au motif que les désordres constatés par procès-verbal établi par Commissaire de justice et versé aux débats par la demanderesse ne sauraient être considérés comme étant cachés au sens de l’article 1643 du code civil.
Les époux [W] estiment, concernant le volet roulant de la cuisine qu’il appartenait à Madame [V] de s’assurer de son bon fonctionnement et que le procès-verbal de constat relève d’ailleurs que ledit volet fonctionne. Ils estiment quant à l’allée du garage en prenant appui sur le procès-verbal de constat, que le désordre allégué était parfaitement visible par Madame [V] lors de ses différentes visites. Les défendeurs font également valoir que l’état de la toiture était apparent lors des différentes visites et que dès lors, le désordre relatif aux infiltrations et traces d’humidité ne peut être considéré comme caché.
Les époux [W] rappellent enfin que l’acte de vente signé entre les parties comporte une clause d’exonération de responsabilité pour les vices cachés.
Il y a lieu de rappeler en premier lieu que dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’auteur de la demande n’a pas à démontrer l’existence d’un vice caché, mais seulement que le litige in futurum repose sur un fondement suffisamment déterminé. En se rapportant au procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice en date du 25 juin 2024 qui relève l’existence de plusieurs désordres à savoir, la présence d’auréoles d’infiltration dans le séjour, des traces noires d’humidité situées à l’extérieur sous le cache-moineau ainsi que des traces d’humidité sur une des poutres situées dans les combles et trois points de réparation le long du chéneau, l’absence de pente sur la largeur de la cour rendant difficile l’écoulement de l’eau, des traces de frottements sur l’axe octogonal du volet roulant se situant à l’intérieur coffre de volet encastré ainsi que des traces de frottements sur les premières lames du tablier, la configuration du garage et la fermeture de la porte du garage, le juge des référés ne peut que confirmer l’existence d’un litige entre les parties et les époux [W] ne font pas la démonstration que les prétentions de Madame [V] sont vouées à l’échec.
Il faut encore ajouter quant au fondement de l’action in futurum que la mobilisation de la clause de non garanties prévue à l’acte de vente dépend de la connaissance des vices par le vendeur, et que la garantie des vices n’est pas le seul fondement qui peut être invoqué par les acheteurs, de sorte que les protestations élevées par les vendeurs ne pourront être tranchées, le cas échéant, que par le juge du fond.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
PV de constat ;Attestation de propriété ;MED du 22.02.24 ;MED du 25.03.24 ;Facture couverture du 22.03.23 ;Facture réparation store ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [D] [V] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [D] [V] sollicite la condamnation de Madame [P] [W] et Monsieur [T] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros.
A ce titre, Madame [P] [W] et Monsieur [T] [W] sollicitent la condamnation de Madame [D] [V] à leur payer la somme de 2.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
Port. : 06.64.24.69.89 – Mèl. : [Courriel 11]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [D] [V] situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 5 décembre 2022 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [D] [V] qui devra consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 2 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par, sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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